Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2507094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme C B épouse A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les
15 jours, afin qu’elle puisse déposer ma demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.), par application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que, de nationalité cambodgienne, elle est arrivée en France en 2015, qu’elle est mariée avec une personne bénéficiaire de la protection internationale et qu’ils ont deux enfants, qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le
14 mars 2023 auprès de la préfecture du Val-de-Marne car elle ne savait pas qu’elle pouvait demander un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié, qu’elle a ensuite tenté de déposer une telle demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, sans succès, cette plateforme ne reconnaissant pas son cas, que ses demandes d’assistance sont restées sans réponse, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée ayant été convoquée le
27 mai 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante cambodgienne née le 11 novembre 1986 à Phnom Penh, est l’épouse depuis le 19 juin 2021 d’un compatriote reconnu réfugié, titulaire d’une carte de résident en cette qualité délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au
18 décembre 2026. Le couple a deux enfants nés en octobre 2019 et août 2021. Elle a été autorisée à déposer, le 14 mars 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne mais n’a reçu aucune réponse. Elle a ensuite tenté de déposer sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de carte de résident en qualité de conjointe de réfugié mais cela s’est avéré impossible, cette plateforme ne reconnaissant pas son cas. Ses demandes de rendez-vous auprès de la préfecture du
Val-de-Marne ont été classées sans suite au motif qu’elle devait déposer sa demande sur cette plateforme. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer ma demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame B pour le 27 mai 2025 « afin de déposer son dossier complet et lui délivrer un récépissé ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué
Mme B le 27 mai 2025 à 11 heures, « afin de déposer son dossier complet et lui délivrer un récépissé ». L’intéressée ne soutenant pas, plus d’un mois plus tard, que cette convocation n’a pas été honorée ni qu’il ne lui a pas été remis à cette occasion un document provisoire de séjour, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 5213- du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. La requérante ayant présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) sur le fondement de l’article L .761-1 du code de justice administrative ne pourront qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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