Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2424399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 14 janvier 2025, M. A… B…, représenté par la AARPI Lerins agissant par Me Lorit, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser à titre de provision la somme de 154 009, 90 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM les entiers dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la créance est non sérieusement contestable dès lors que l’aggravation visuelle est directement imputable à l’intervention chirurgicale du 8 février 2019 ;
- la solidarité nationale doit être mise en œuvre dès lors que le dommage est anormal et grave ;
- sur les préjudices subis par M. B… :
sur les préjudices avant consolidation :
- le déficit fonctionnel temporaire total est établi à hauteur de 340 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire partiel est établi à hauteur de 3 320 euros ;
- les souffrances endurées sont évaluées à 2,5/7 soit la somme de 6 000 euros ;
- l’assistance par tierce personne est établie à hauteur de 5 345,60 euros ;
sur les préjudices après consolidation :
- le préjudice d’agrément est évalué à 4 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent est établi à hauteur de 39 000 euros ;
- le préjudice professionnel est évalué à 70 000 euros ;
- l’assistance par tierce personne est établie à hauteur de de 17 964,30 euros ;
- les frais d’expertise établis à hauteur de 3 040 euros doivent lui être remboursés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARLU Olivier Saumon Avocat, agissant par Me Saumon, conclut au rejet de la requête.
L’ONIAM fait valoir que :
- il doit être mis hors de cause en raison de l’absence de lien de causalité entre l’intervention chirurgicale du 8 février 2019 et les séquelles visuelles subies par le requérant ;
- la brèche ostéodurale survenue lors de l’intervention chirurgicale ne satisfait pas la condition de dépassement d’un seuil de gravité pour la mise en œuvre de la solidarité nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 19 février 1981, a fait l’objet d’une imagerie par résonnance magnétique le 17 février 2018 en raison d’un flou visuel gauche associé à des céphalées évolutives depuis un an. L’examen a révélé un adénome hypophysaire, c’est-à-dire une tumeur de l’hypophyse, responsable de la compression et de l’atrophie du chiasma optique, à l’origine des troubles de la vision et des céphalées. Le traitement médicamenteux mis en place a permis une réduction de la taille de la tumeur ainsi qu’une amélioration du champ visuel gauche et une stabilisation à droite. Toutefois, en raison de l’apparition de céphalées frontales gauches et d’une baisse de l’acuité visuelle de l’œil gauche, une nouvelle imagerie par résonnance magnétique a été réalisée et a révélé un développement de la tumeur. Ainsi, M. B… a subi une intervention chirurgicale en semi-urgence le 8 février 2019 afin de réaliser une ablation de l’adénome hypophysaire par voie rhino-septale. Les suites opératoires ont été marquées par une absence de récupération visuelle et une aggravation de la perte de vision au niveau de l’œil droit avec l’apparition de céphalées et de rhinorrhées de liquide céphalo-rachidien. Saisi par M. B…, le juge des référés a ordonné une expertise par ordonnance du 7 octobre 2020. L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2024. Par courrier du 22 mai 2024, M. B… a adressé à l’ONIAM une demande d’indemnisation de ses préjudices. Par courrier du 4 juin 2024, le directeur de l’ONIAM a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’ONIAM à lui verser une provision d’un montant de 154 009,90 euros.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». L’article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point 1 de la présente ordonnance, que M. B… a été victime d’une absence de récupération visuelle, d’une aggravation au niveau de l’œil droit avec une apparition de céphalées et de rhinorrhées de liquide céphalo-rachidien dans les suites opératoires de l’ablation de l’adénome hypophysaire du 8 février 2019. Un examen a révélé la survenance d’une brèche ostéodurale ethmoïdale lors de l’intervention chirurgicale entrainant les rhinorrhées et nécessitant une reprise chirurgicale le 13 février 2019. Il résulte du rapport d’expertise que l’aggravation visuelle post-opératoire est en lien avec la tumeur et son volume et la compression chiasmatique antérieure, avec le mécanisme d’apoplexie hypophysaire en cours conduisant à des micro-ischémies et nécrose hémorragique et enfin, avec la décompression chirurgicale accompagnée de phénomènes vasospastiques. Toutefois, d’une part, il résulte du rapport de l’expert que l’aggravation visuelle post-opératoire incomberait aux deux tiers à l’intervention chirurgicale en raison du mécanisme d’apoplexie hypophysaire et de la décompression chirurgicale accompagnée de phénomènes vasospastiques, et pour un tiers à l’état antérieur du requérant. Par ailleurs, sur ce point, l’ONIAM fait valoir, en produisant notamment à l’appui de ses allégations une étude grecque intitulée « Presenting Symptoms of Pituitary Apoplexie » publiée en 2016, que l’apoplexie hypophysaire survient souvent dans le cadre d’un adénome préexistant et que les symptômes qui l’accompagnent peuvent notamment correspondre à des défauts du champ visuel ou à une perte de la vision. Or, M. B… s’est présenté aux urgences médicales le 5 février 2019 en raison d’une baisse brutale de l’acuité visuelle associée à des céphalées frontales. Ainsi, et alors que le rapport d’expertise précise que « cette aggravation visuelle importante s’inscrit dans le cadre d’une nécrose hémorragique de type apoplexie hypophysaire », il n’est pas possible d’établir de manière certaine un lien de causalité direct et certain entre l’intervention chirurgicale et la survenance de l’apoplexie hypophysaire qui a entrainé l’aggravation des troubles visuelles dont M. B… est victime. De la même manière, le rapport de l’expert n’indique pas de manière univoque que l’aggravation visuelle post opératoire serait due à un mécanisme de décompression chiasmatique et optique lors de la chirurgie. L’avis du sapiteur ophtalmologue en date du 11 octobre 2022, inclus dans le rapport d’expertise, indique qu’il est difficile de savoir si l’aggravation des troubles visuels est due à une décompression chiasmatique et optique lors de la chirurgie et précise que « (…) l’aggravation visuelle est décrite dans environ 2% de ce type de chirurgie sans qu’un mécanisme spécifique ne soit mis en cause. Les étiologies les plus fréquentes sont des phénomènes vasospastiques ou ischémiques inhérents à la chirurgie (…) ». Dès lors, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés quant à l’apparition de phénomènes vasospastiques lors de l’intervention chirurgicale et à l’aggravation des troubles visuels post-opératoires, il n’est pas possible d’établir de manière certaine un lien de causalité entre ladite intervention et le dommage subi par M. B….
6. D’autre part, et en tout état de cause, l’expert n’a pas indiqué de manière claire et étayée, dans son rapport, si l’intervention d’ablation de l’adénome hypophysaire a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. B… était exposé de manière suffisamment probable si cette ablation n’avait pas été réalisée. En effet, si l’expert conclut à une aggravation visuelle post-opératoire, il mentionne également qu’« en l’absence de chirurgie, il existait un risque très élevé de perte complète et bilatérale de vision de façon définitive ». Par suite, la condition d’anormalité ne peut être regardée comme remplie avec un degré suffisant de certitude.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention chirurgicale et le dommage subi et celle relative à l’anormalité du dommage, telles qu’exigées par les dispositions du II de l’article L.1142-1 du code de santé publique, ne peuvent être regardés comme remplis avec un degré suffisant de certitude. Par suite, l’obligation dont se prévaut M. B… ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable. Dès lors, la requête présentée par le requérant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Citoyen
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tiers détenteur ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Ressources humaines
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Marc ·
- Acte ·
- Recours administratif ·
- Conseil ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication de document ·
- Document administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Menaces
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Alimentation ·
- Alcool ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commune ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Organisme public ·
- Commissaire de justice ·
- Essence ·
- Illégalité ·
- Énergie ·
- Service ·
- Administration ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Application ·
- Charges ·
- Demande
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Recours ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Dossier médical ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Astreinte
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Gymnase ·
- Recours administratif ·
- Subvention ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.