Non-lieu à statuer 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 2 mai 2025, n° 2500626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500626 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Riviere, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfecture de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfecture de la Guyane de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) Mettre à la charge de l’Etat le versement au Conseil de la requérante de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’indemnité prévue au titre de l’aide juridictionnelle,
La requérante fait valoir que :
— Elle est dépourvue de tout document de séjour l’autorisant à travailler depuis près de six mois en dépit de la décision de l’OFPRA du 4 novembre 2024 lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire ;
— Il y a urgence à statuer dans un délai de 48 heures et une atteinte grave et manifestement illégales aux libertés fondamentales que sont le droit de mener une vie privée et familiale normale, l’intérêt supérieur de l’enfant et la liberté de travailler,
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Guyane demande au tribunal administratif de prononcer au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un nouveau rendez-vous a été fixé le 5 mai 2025 pour le renouvellement d’attestation de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. B a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Mme A, ressortissante haïtienne née le 6 septembre 1992, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 30 avril 2025 au conseil de la requérante une attestation fixant un rendez-vous à Mme A pour le renouvellement d’attestation de sa demande d’asile le 5 mai 2025 à 8h. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
4. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil,
Me Rivière, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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