Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 30 sept. 2025, n° 2500523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 janvier 2025, le 16 janvier 2025 et le 28 février 2025, Mme A… D…, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de sa demande de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’une irrégularité de procédure devant la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen sérieux et personnel de sa demande ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
- les observations de Me Bulajic, représentant Mme D…, le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante serbe née le 6 septembre 1989, déclare être entrée en France en 2010 en compagnie de son époux. Elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 9 août 2017 auprès des services préfectoraux. Par un arrêté en date du 26 septembre 2018, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pris le 17 février 2021 par le préfet de police de Paris qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 2021, faisant injonction au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois. Le 9 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de salariée auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise dans le cadre du réexamen de sa situation administrative. Par un arrêté en date du 5 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les raisons pour lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre Mme D… exceptionnellement au séjour au motif que la promesse d’embauche qu’elle a présentée, n’a pu être authentifiée et comporte également des éléments de faits liés à sa situation personnelle et familiale et indique qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait permettant à l’intéressée de comprendre les motifs des décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressée avant d’édicter la décision en litige. Si Mme D… fait valoir que la décision ne comporte aucun élément relatif à sa situation professionnelle et que le préfet ne pouvait se fonder sur le seul défaut de réponse de l’employeur qui n’a pas permis d’authentifier la promesse d’embauche de 2021 dès lors qu’elle avait communiqué l’intégralité des fiches de paie, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé uniquement sur l’absence d’authentification de la promesse d’embauche de l’intéressée, d’autre part, elle ne justifie pas qu’elle a envoyé l’ensemble de ses fiches de paie à la préfecture. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ».
6. Il ressort du procès-verbal du 8 novembre 2024 que la commission de titre de séjour était composée conformément à l’arrêté préfectoral n° 2024-001 publié au recueil des actes administratifs du Val-d’Oise n° 46, portant nomination de ses membres, de Mme F…, désignée par le préfet du Val-d’Oise, en qualité de présidente, M. C…, personnalité qualifiée désignée par le président de l’Union des maires du Val-d’Oise, de Mme B…, commandante de police, personnalité qualifiée désignée par le préfet du Val-d’Oise et de M. E… adjoint à la cheffe du bureau du séjour à la direction des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise. Cette composition est conforme à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
8 Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… était présente à la réunion de la commission du titre de séjour qui s’est déroulée le 8 novembre 2024, réunion au cours de laquelle elle a été entendue. L’avis motivé de la commission du titre de séjour figure sur le procès-verbal établi le même jour. Il ressort des mentions de ce procès-verbal que l’avis de la commission a été porté à la connaissance de l’intéressée à l’issue du délibéré de ses membres. Ce procès-verbal comporte la signature de Mme D…, ce qui permet d’établir que le sens et les motifs de l’avis de la commission lui ont bien été communiqués avant l’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme D… n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de remettre en cause l’impartialité des membres de la commission. Dans ces conditions, elle n’établit pas avoir été privée d’une garantie et le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
11. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12. Mme D… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire, de son insertion professionnelle et personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence de la requérante résulte essentiellement de son maintien sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 septembre 2018, à laquelle elle n’a pas déféré. Par ailleurs si elle justifie qu’elle a travaillé dans le cadre d’un premier contrat à durée indéterminée conclu avec la société IMMA RENOV à compter du 5 septembre 2022 jusqu’au mois de décembre 2024, elle ne justifie au total que d’une activité professionnelle de moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, si elle fait valoir que le préfet ne pouvait se fonder sur le défaut de réponse de l’employeur qui n’a pas répondu ne permettant pas d’authentifier la promesse d’embauche, ceci est sans incidence dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur l’insuffisante expérience professionnelle de Mme D…. Enfin, elle ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs autre que ses liens familiaux au cours de ses années de présence en France. De même compte tenu du jeune âge de son fils, il n’existe pas d’obstacle à ce qu’il poursuive sa scolarité en Serbie et s’adapte à un nouveau système éducatif. Dans ces conditions, alors que Mme D… conserve l’ensemble de ses attaches familiales dans son pays d’origine où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 25 ans, les circonstances invoquées ne peuvent être regardées comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. D’une part, le refus de séjour n’a pas pour effet de séparer l’intéressée de ses enfants et de son époux dès lors que ce dernier, également de nationalité serbe, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Serbie ni que le fils de la requérante ne pourrait y poursuivre sa scolarité et s’adapter au système éducatif serbe compte tenu de son jeune âge. Il s’ensuit que la décision attaquée n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
16. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par Mme D… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C.Colin
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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