Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2302340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 4 juillet 2024, la société Arconance, représentée par Me Destarac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d’Equemauville a refusé de lui délivrer un permis de construire trente-trois logements sur un terrain situé chemin des Onglets à Equemauville ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Equemauville de lui délivrer un certificat de permis tacite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, plus subsidiairement, de prendre une nouvelle décision à la suite d’une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Equemauville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire n’est pas habilité à représenter la commune en justice ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il procède au retrait du permis de construire qui lui avait été accordé tacitement, sans l’avoir mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le permis tacite a été retiré en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est entaché d’aucune illégalité ;
— plusieurs motifs de refus sont insuffisamment motivés ;
— le projet respecte les prescriptions de l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux opérations d’aménagement d’ensemble ;
— le permis ne pouvait être refusé au motif que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la création de logements locatifs aidés sans avoir été préalablement invitée à compléter son dossier et alors que l’arrêté attaqué pouvait être assorti de prescriptions spéciales pour lui imposer de prévoir au moins 20 % de logements locatifs aidés ;
— le maire ne pouvait se fonder sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article 1AU11 du plan local d’urbanisme étant applicables ; en outre, ce motif de refus est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le projet ne méconnaît pas l’article 1AU6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ; il ne prévoit pas d’élargissement du chemin des Onglets ;
— il ne pouvait être refusé sur le fondement des dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie qui ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif fondé sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est erroné, le délai d’extension du réseau électrique étant connu.
Par des mémoires, enregistrés le 21 mars 2024 et le 17 juillet 2024, la commune d’Equemauville, représentée par Me Desmonts, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à supposer qu’elle ne pouvait se fonder sur le règlement de défense extérieure contre l’incendie, elle est fondée à demander de substituer l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme à ce règlement sur le fondement duquel la décision attaquée a été prise ;
— de même, les dispositions de l’article 1AU11 du plan local d’urbanisme peuvent être substituées à celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par la société Arconance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Arconance a déposé, le 8 décembre 2022, une demande de permis de construire trente-trois logements sur une parcelle cadastrée A166 d’une superficie de 7 596 m2 située chemin des Onglets à Equemauville. Par l’arrêté attaqué du 4 juillet 2023, le maire de la commune d’Equemauville a refusé de lui délivrer ce permis de construire.
Sur la recevabilité des mémoires produits par la commune d’Equemauville :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ; / () « et aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : » Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
3. Par une délibération du 29 septembre 2020, le conseil municipal d’Equemauville a habilité le maire à intenter au nom de la commune les actions en justice tant en demande qu’en défense. Le moyen tiré du défaut d’habilitation du maire à représenter la commune en justice doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». En vertu de l’article R. 423-18 du même code : " Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande « . Selon l’article R. 423-23 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : () ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () « . L’article R. 423-19 de ce code énonce que : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Aux termes de l’article R. 423-42 du code de l’urbanisme : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis « . L’article R. 424-1 de ce code dispose que : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite. () « . Aux termes de l’article R. 424-3 de ce code : » Par exception au b de l’article R*424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R*423-59 et R*423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. / Il en est de même, en cas de recours de l’autorité compétente contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet de région a rejeté le recours ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits, telle qu’une décision de retrait d’un permis de construire, sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration énumérant la liste des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées et doivent, par suite, être précédées d’une procédure contradictoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société Arconance a déposé sa demande de permis de construire à la mairie d’Equemauville le 8 décembre 2022, ainsi que l’indique le récépissé de dépôt de la demande. Il est constant que le délai d’instruction de droit commun de trois mois prévu au c de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme a été prorogé d’un mois par un courrier du 30 décembre 2022, dès lors que le projet impliquait de recueillir l’avis d’organismes tiers, et que le délai d’instruction a commencé à courir à compter du 17 février 2023, date à laquelle le dossier est réputé avoir été complet. A défaut de notification d’une décision expresse, un permis de construire tacite est né le 17 juin 2023 du silence gardé par le maire de la commune d’Equemauville. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par un courrier du 14 juin 2023, la commune d’Equemauville a informé la société pétitionnaire qu’elle envisageait d’opposer un refus à sa demande de permis de construire et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, ce que la société Arconance a fait par un courriel du 20 juin 2023, soit avant l’édiction de l’arrêté attaqué du 4 juillet 2023, qui, s’il refuse de délivrer un permis de construire, doit être regardé comme procédant au retrait du permis de construire tacite du 17 juin 2023. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’arrêté du 4 juillet 2023, qui vise la procédure contradictoire mise en œuvre, la lettre de saisine du 14 juin 2023 ainsi que les observations du pétitionnaire transmises par courriel du 20 juin 2023, a été pris en respectant la procédure contradictoire préalable décrite à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet () ». En application des dispositions de l’article A. 424-3 du même code, l’arrêté portant refus de permis de construire précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision.
8. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société Arconance, le maire de la commune d’Equemauville s’est fondé sur sept motifs de refus. Il a tout d’abord estimé que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 1AU2 du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que le terrains d’assiette est situé dans le secteur classé 1AUb* par le règlement graphique qui ne prévoit aucune opération d’aménagement d’ensemble et n’a fait l’objet ni d’une orientation d’aménagement et de programmation ni d’un permis d’aménager portant sur l’ensemble du secteur. Il a, par ailleurs, considéré que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 1AU2 du plan local d’urbanisme intercommunal qui énonce que les opérations de plus de trente logements doivent comporter au moins 20 % de logement locatif aidé. Il a également estimé que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, porte atteinte à la qualité paysagère du site inscrit de la Côte de Grâce au regard de sa densité, en particulier des bâtiments A et B sur la partie nord du terrain et des pignons larges de 11 mètres, dans un secteur à l’habitat diffus composé de maisons individuelles, et n’est pas en cohérence avec le contexte bâti au regard du choix des teintes d’enduit des façades du projet qui sont trop saturées et sans lien avec le bâti à pan de bois augeron. Enfin, il indique que les espaces dédiés à la circulation, par leur largeur, sont inadaptés par rapport au contexte existant préconisant de limiter les voies à double sens au profit d’une circulation douce ou d’un espace paysager. Le maire a, en outre, indiqué que le projet prévoit un élargissement de trois mètres du chemin des Onglets, voirie publique appartenant à la commune d’Equemauville qui, en sa qualité de propriétaire et de gestionnaire de la voirie, n’a pas autorisé cet élargissement et, qu’au surplus, il conduirait à implanter des bâtiments à moins de quatre mètres par rapport à l’alignement, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 1AU6. Le maire s’est également fondé sur la méconnaissance du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie du Calvados du 9 février 2017, considérant que le projet, classé dans la catégorie « bâtiment d’habitation de la 2ème famille », requiert un potentiel hydraulique de 120 m3/2h à moins de deux cents mètres du lot le plus éloigné, ce que ne permet pas le potentiel hydraulique de la commune. Le sixième motif de refus concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de plateforme de présentation de bacs à ordures ménagères en bordure de voie, ce qui implique la présentation de bacs sur la voirie et est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. Enfin, le septième motif de refus est fondé sur la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que la commune d’Equemauville n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux portant sur le raccordement du projet au réseau public pourront être exécutés. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision attaquée du 4 juillet 2023 mentionne, avec suffisamment de précisions, les motifs de droit et de fait qui ont conduit le maire de la commune d’Equemauville à refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société Arconance. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ». L’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dispose que : « Occupations et utilisations du sol admises sous condition. I- L’ensemble des occupations et utilisations du sol admises sont autorisées sous réserve d’une opération d’aménagement d’ensemble : / Ces opérations d’aménagement d’ensemble devront portée sur la totalité du secteur, en prévoyant notamment les conditions de dessertes et d’équipements internes, afin d’assurer la cohérence globale du projet d’urbanisation. Toutefois, le projet d’ensemble pourra prévoir un phasage, c’est-à-dire une réalisation par tranches successives. Dans le cas de réalisation par tranche, chaque opération ne devra pas compromettre l’urbanisation du reste de la zone. / () ».
10. Le plan local d’urbanisme peut prévoir que les autorisations de construire au sein d’une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu’il précise, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du plan local d’urbanisme en dispose autrement ou si les conditions d’aménagement et d’équipement définies par ce règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme impliquent nécessairement que l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.
11. Il est constant que le terrain d’assiette du projet de la société Arconance est situé dans un secteur classé 1AUb* par le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal, que ce secteur est composé de deux parcelles cadastrées section A n° 166 et 169 et que la demande de permis de construire ne porte que sur la parcelle A n° 166. En outre, l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal exige que l’aménagement d’ensemble se fasse sur la totalité du secteur. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet ne porte pas sur la totalité du secteur, qui ne fait pas, par ailleurs, l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation. La circonstance que les dispositions du règlement autorisent un phasage pour la mise en œuvre d’une opération d’ensemble et que le plan d’ensemble fait apparaître une servitude de passage pour permettre l’accès à la parcelle n° 169 n’est pas de nature à permettre la délivrance d’un permis de construire, en l’absence d’orientation d’aménagement et de programmation. Dans ces conditions, et à supposer même que les conditions de desserte soient remplies, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1 AU2 du règlement doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « () V- En outre, toute opération de plus de 30 logements devra comporter au moins 20 % de logement locatif aidé ». Aux termes de l’article R. 431-16-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d’un programme de logements en application du 4° de l’article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application du d de l’article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l’article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu ».
13. Il ressort du dossier de demande du permis de construire que le pétitionnaire a indiqué ne pas prévoir de création de logements sociaux aidés, seuls des logements en accession à la propriété devant être édifiés. Dès lors, le service instructeur, qui disposait d’éléments suffisants pour apprécier le projet au regard des règles d’urbanisme applicables, n’était pas tenu d’inviter la société Arconance à compléter son dossier par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés. De même, le maire de la commune d’Equemauville n’était pas tenu d’autoriser le projet en l’assortissant d’une prescription spéciale tenant au respect des dispositions de l’article 1AU2 relatives à la création d’au moins 20 % de logement locatif aidé, une telle prescription impliquant, au demeurant, la réalisation d’un nouveau projet et le dépôt d’un nouveau dossier de demande.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : " Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois : / 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ; () « . Aux termes de l’article R. 111-27 du même code : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales « . L’article 1AU11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal énonce que : » Aspect extérieur des constructions. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou l’ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / () ".
15. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué du 4 juillet 2023 que le maire de la commune d’Equemauville a, sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, considéré que le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, en particulier le site inscrit de la Côte de Grâce. La circonstance que l’article 1AU11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal prévoit des dispositions similaires à celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que le maire se fonde sur les dispositions de ce dernier article, également applicable. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet, consistant en la construction de trente-trois logements répartis en logements collectifs sur deux bâtiments à R+1+combles et R+2+combles et de maisons individuelles, est situé à l’entrée sud de la commune et se trouve à proximité du site inscrit de la Côte de Grâce et d’une zone accueillant un habitat diffus en fin d’urbanisation en limite de zone agricole. Il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres immeubles collectifs d’une volumétrie comparable se trouvent à proximité du terrain d’assiette du projet. Il ressort en particulier de l’avis défavorable du 11 mai 2023 de l’Architecte des bâtiments de France que le projet, par sa densité, n’est pas en cohérence avec le contexte bâti constitué de maisons individuelles dès lors que les bâtiments A et B sur la partie nord du terrain sont massifs, présentent des pignons larges de onze mètres et que les teintes d’enduit des façades sont saturées et sans lien avec le bâti à pan de bois augeron. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le projet ne s’insère pas dans les lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 1UA6 : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises. Les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement, soit avec un recul par rapport à l’alignement ou de la limite d’emprise au moins égal à 4 mètres ».
17. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan d’ensemble et du plan de masse PC-02 joints au dossier de demande du permis, que le projet prévoit d’élargir le chemin des Onglets de trois mètres. Si le plan de coupe 4 prévoit un recul des bâtiments d’au moins quatre mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recul soit appliqué tout le long du bâtiment A. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la marge de recul des bâtiments d’au moins quatre mètres vis-à-vis de l’alignement chemin des Onglets prend en compte l’élargissement du chemin de trois mètres alors qu’un tel élargissement implique de recueillir préalablement l’autorisation du conseil municipal d’Equemauville que la société pétitionnaire n’a pas obtenue. Dans ces conditions, le maire de la commune d’Equemauville a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article 1AU6, refuser de délivrer le permis de construire sollicité à la société Arconance pour ce motif. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU6 doit, par suite, être écarté.
18. En septième lieu, pour refuser de délivrer un permis de construire à la société Arconance, le maire de la commune d’Equemauville a considéré que le projet méconnaissait le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie du Calvados du 9 février 2017 dès lors que le projet, classé dans la catégorie « bâtiment d’habitation de la 2ème famille », requiert un potentiel hydraulique de 120 m3/2h à moins de deux cents mètres du lot le plus éloigné, ce que ne permet pas le potentiel hydraulique de la commune. Toutefois, les prescriptions du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie du Calvados relèvent d’une législation distincte et ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme. Le maire de la commune d’Equemauville a, ainsi, entaché sa décision d’illégalité.
19. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
20. La commune d’Equemauville soutient en défense que la décision attaquée trouve également son fondement légal dans les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qui prévoient qu’un projet peut être refusé s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, et qu’elles peuvent être substituées aux dispositions du règlement de défense extérieure contre l’incendie du Calvados. Cette substitution de base légale ne prive le requérant d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes. Dans ces conditions, et dès lors que le motif de refus fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est légalement justifié, il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale.
21. En huitième lieu, le glossaire du plan local d’urbanisme applicable au litige définit la voirie comme étant un « espace, public ou privé ouvert à la circulation ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
22. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
23. Pour refuser de délivrer un permis de construire à la société Arconance sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire de la commune d’Equemauville a visé l’avis défavorable du 3 mai 2023 du pôle prévention et gestion des déchets et a estimé que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques en l’absence de plateforme de présentation de bacs à ordures ménagères en bordure de voie. Selon l’avis du 3 mai 2023 du pôle prévention et gestion des déchets, l’augmentation de la population entrainera une hausse du nombre de véhicules stationnés dans la rue et ses abords malgré la dotation d’une place par logement et la benne à ordures ménagères pourrait être bloquée par du stationnement sauvage dans la résidence. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire ne pouvait être délivré avec des prescriptions spéciales relatives à la réalisation d’un aménagement spécifique au sol de nature à empêcher tout stationnement devant le local à ordures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
24. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ».
25. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
26. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause implique l’exécution de travaux sur les réseaux publics, le réseau existant ne permettant pas le raccordement du projet. Au demeurant, il nécessite une extension de réseau de 420 mètres ainsi que l’implantation d’un poste HTA-BT. Il ressort de l’avis du 16 février 2023 d’ENEDIS que, sur la base d’une hypothèse d’une puissance de raccordement globale de 172.1 kVA triphasé, la contribution financière est estimée à un montant total hors taxes de 33 516,51 euros et que le délai des travaux sera de quatre à six mois après l’ordre de service de la commune et l’accord du client au sujet des devis respectifs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune d’Equemauville n’a pas l’intention de réaliser de tels travaux dans le secteur qui, au demeurant, ne fait pas l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation. Dans ces conditions, le maire a pu, sans méconnaître l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, refuser de délivrer un permis de construire à la société Arconance au motif que la commune d’Equemauville n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux portant sur le raccordement du projet au réseau public pourront être exécutés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
27. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ».
28. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, un permis de construire tacite est né le 17 juin 2023 du silence gardé par le maire de la commune d’Equemauville. Il résulte par ailleurs de ce qui précède que le permis de construire tacite méconnaît les dispositions des articles 1AU2 et 1AU6 du règlement du plan local d’urbanisme et des articles L. 111-11, R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme. Le permis de construire étant entaché d’illégalité, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
29. Enfin, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué du 4 juillet 2023 est fondé sur six motifs légaux et un motif illégal, examiné au point 23 du présent jugement, et que le maire de la commune d’Equemauville aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs légaux.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la société Arconance n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Equemauville une somme au titre des frais exposés par la société Arconance pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Equemauville à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Arconance est rejetée.
Article 2 : La société Arconance versera à la commune d’Equemauville la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Arconance et à la commune d’Equemauville.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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