Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2500416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Guessan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 17833/CIVEN/NFB du 17 juin 2025, par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d’indemnisation présentée en sa qualité d’ayant droit de M. C… ;
2°) d’enjoindre au CIVEN de produire le dossier médical de M. C… ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée dès lors que le CIVEN ne mentionne aucune considération de fait permettant de justifier des motifs pour lesquels le comité médical a jugé opportun d’exclure la pathologie dont a souffert M. C… d’autant qu’il n’a jamais eu accès à son dossier médical ;
la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il appartenait au CIVEN de procéder à un examen approfondi de la situation médicale de M. C… pour démontrer que sa pathologie n’était pas un cancer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par lettre du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le CIVEN produise le dossier médical de M. C…, cette mesure relevant du pouvoir d’instruction qui est un pouvoir propre du juge et dans l’exercice duquel il n’appartient pas aux parties de s’immiscer.
Un mémoire a été enregistré, le 6 février 2026, pour le CIVEN en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a présenté une demande d’indemnisation auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en sa qualité d’ayant-droit de M. C…, décédé. Par une décision du 17 juin 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant la condamnation de l’Etat (CIVEN) à l’indemniser des préjudices subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée :
2. En matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, si l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 dispose dans son paragraphe I que le CIVEN se prononce par une décision motivée sur les demandes d’indemnisation qui lui sont soumises, la circonstance que la décision attaquée, qui a lié le contentieux indemnitaire engagé par le requérant, serait insuffisamment motivée est, en tout état de cause, sans incidence sur le droit de M. B… à percevoir l’indemnisation qu’il réclame, droit sur lequel le tribunal se prononce dans la présente instance.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2027 (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « I. Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée (…) / V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. (…) ». En vertu des dispositions des articles L.1333-2 et R.1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 mSv par an.
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Sur le droit à indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé, le 11 décembre 2023, une demande d’indemnisation auprès du CIVEN en invoquant, dans la rubrique du formulaire de demande destinée aux renseignements relatifs à la personne décédée, une « tumeur osseuse primitive maligne ». Il n’est pas sérieusement contesté par le requérant que les examens médicaux réalisés ont mis en évidence des lésions ostéolytiques de l’hémi-mandibule droite dont l’origine pouvait correspondre à plusieurs hypothèses diagnostiques, à savoir une ostéite, une réticulose, une métastase ou une tumeur osseuse primitive maligne pouvant correspondre à une tumeur d’Ewing, que les médecins ont estimé nécessaire la réalisation d’un bilan squelettique complet de M. C… et que ce dernier a quitté l’établissement contre avis médical en signant une décharge, le 13 septembre 1985 ainsi que le précise le CIVEN dans ses écritures. Aucun document médical postérieur n’ayant pu être produit, il n’est ainsi pas établi que M. C… ait présenté une pathologie cancéreuse figurant sur la liste annexée au décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 en vigueur. Dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à la maladie n’étant pas satisfaite, la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010 peut être renversée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises celles présentées à fin d’injonction tendant à ce que le CIVEN produise le dossier médical de M. C…, lesquelles sont au demeurant irrecevables dès lors que cette mesure relève du pouvoir d’instruction du juge administratif qui lui appartient en propre de mettre en œuvre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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