Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 août 2025, n° 2521400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2025 et 6août 2025, M. D A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée à son encontre le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— il ne peut pas être renvoyé en Algérie dès lors qu’il a sollicité l’asile en Allemagne et qu’il doit être transféré dans ce pays en application des dispositions de l’article 18 du règlement européen 604/2013 et de la convention de Genève ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé et des risques encourus en Algérie ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a communiqué des pièces enregistrées le 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code pénal,
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussier,
— les observations de Me Nunes, avocat commis d’office représentant M. A qui reprend les moyens de la requête et fait valoir, en outre, que l’interdiction judiciaire faute d’avoir été notifiée régulièrement est toujours susceptible d’opposition et que le requérant a effectué une demande d’asile en Allemagne.
— les observations de M. A qui a souhaité s’exprimer sans l’aide de Mme C interprète en arabe et qui fait état de son souhait d’être reconduit en Allemagne et de ce qu’il a sollicité le relevé de ses empreintes dans le logiciel Eurodac dès son arrivée au centre de rétention.
— et, les observations de Me Ill, représentant du préfet de police qui fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir plus particulièrement que le requérant ne veut pas utilement faire valoir qu’il ignorait l’existence de l’interdiction judiciaire de retour sur le territoire français prise à son encontre alors qu’il s’est abstenu de se présenter à l’audience en dépit de la convocation qui lui a été régulièrement adressée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien, né le 24 décembre 1998 a été condamné par un jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 19 janvier 2023 à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de police a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B E, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et entré en vigueur le 1er juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. A doit être reconduit en exécution de la mesure d’interdiction définitive du territoire français dont il a fait l’objet, vise notamment les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que le requérant est de nationalité algérienne et précise que l’intéressé d’une part, a été condamné par le juge judiciaire à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français et que d’autre part, il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. En particulier, celui-ci invité à présenter ses observations le 23 juillet 2025 a indiqué souhaiter se rendre à Bruxelles pour voir sa famille et n’a pas indiqué avoir effectué une demande d’asile en Allemagne. Dans ces conditions le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition en date du 22 juillet 2025, que l’intéressé avait connaissance de l’interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée à son encontre le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière », le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il résulte de ces dispositions, qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. « Aux termes de l’article 24 du même règlement : » 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ". Tant qu’une demande d’asile n’a pas été rejetée par une décision définitive dans un État membre, la seule procédure que l’autorité administrative peut mettre en œuvre est celle de la reprise en charge instituée par ce règlement, à l’exclusion des autres procédures d’éloignement. Ces dispositions font ainsi obstacle à ce qu’un étranger, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est en cours d’examen dans un Etat partie à ladite convention, soit éloigné à destination du pays dont il a la nationalité.
9. M. A soutient avoir effectué une demande d’asile en Allemagne et il produit au soutien de ses allégations un document en allemand intitulé « Ankunftsnachweis » établi au nom de Amin Imili, né le 14 février 2004. Toutefois, ce document qui mentionne un nom et une date de naissance différents n’est pas de nature à établir que l’intéressé aurait effectivement effectué une telle demande et, ainsi que cela a été indiqué au point 4 du présent jugement, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la protection internationale auprès des autorités allemandes ou auprès d’un autre Etat membre. M. A n’a, par ailleurs, jamais exprimé ce souhait au cours des différentes auditions au cours desquelles il a été entendu ou lors de son arrivée au centre de rétention. Si le requérant allègue encourir des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie, il n’apporte aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé de ses allégations. En outre, si l’intéressé soutient qu’il souffre de diabète de type 1 nécessitant une prise en charge spécifique, il n’établit pas que les traitements ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine ou que leur interruption entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et alors qu’en absence de demande de protection auprès des autorités françaises, le préfet de police n’était pas tenu de procéder au relevé des empreintes du requérant dans le logiciel Eurodac, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être écartés.
10. En dernier lieu, M. A ne soutient ni même n’allègue avoir des attaches familiales sur le territoire français et ainsi qu’il a été évoqué au point 9 il ne démontre pas encourir des risques pour sa sécurité ou pour sa santé en cas de retour en Algérie, pays dont il a la nationalité. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Décision rendue le 18 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. ROUSSIERLe greffier,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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