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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, juge unique, 4 nov. 2025, n° 2500028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 13 août 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. B…, Hikueinui Teikipupuni et demande au tribunal de le condamner :
. à l’amende prévue à cet effet ;
. à procéder à l’enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, a la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 595 996 F CFP ;
. et au versement de la somme de 80 175 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 5608/MPR/DRM du 5 décembre 2024, soit l’occupation illégale du domaine public maritime par deux stations de collectage de 150m de longueur à proximité du chenal de navigation face à Rikitea dans le lagon Mangareva, commune des Gambier, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;
Vu le procès-verbal de constat n° 5608/MPR/DRM du 5 décembre 2024 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, M. B…, Hikueinui Teikipupuni conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-il conteste avec la plus grande fermeté les faits reprochés ; il n’est pas opposé à une médiation le cas échéant ;
Par une ordonnance du 13 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme C… représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. B…, Hikueinui Teikipupuni, éleveur d’huitres perlières, à qui il est reproché d’avoir installé deux stations de collectage de 150m de longueur à proximité du chenal de navigation face à Rikitea dans le lagon Mangareva, commune des Gambier.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous(…)» . L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Fabien Tertre, Pascal Correia Barreto et Nahihi Vernaudon, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d’aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 5608/MPR/DRM du 5 décembre 2024, dont les mentions font preuve jusqu’à preuve contraire, ont constaté, à la date du 24 octobre 2024, que M. B…, Hikueinui Teikipupuni avait, sans aucune autorisation ni, au surplus, avoir déclaré une activité d’éleveur d’huîtres perlières, installé dans le lagon de Mangareva, commune des Gambier, deux stations de collectage de 150m de longueur à proximité du chenal de navigation face à Rikitea.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. D… une amende de 150 000 F CFP.
Sur l’action domaniale :
5. Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l’atteinte causée au domaine public.
6. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux, tels que constatés ainsi qu’il a été dit le 24 octobre 2024, nécessite la réquisition et les frais de déplacement de trois agents sur le site pour un montant 217 974 F CFP, la rémunération de trois agents pour 3 jours pour un montant de 194 670 F CFP, des frais de carburants pour un montant de 70 200 F CFP, la location de la barge communale pour un montant de 10 000 F CFP, les services d’un plongeur professionnel pour un montant de 30 000 FCFP, l’acquittement de redevances pour l’enlèvement d’ordures perlicoles pour un montant de 36 000 F CFP et, enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets, pour un montant de 37 352 F CFP. L’ensemble représente une somme totale non contestée de 595 996 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à M. B…, Hikueinui Teikipupuni de procéder à l’enlèvement des installations occupant le domaine public et à la remise en état des lieux dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard passé ce délai. A l’expiration de ce délai, si M. B…, Hikueinui Teikipupuni n’a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 595 996 F CFP.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 80 175 F CFP. Ces frais eu égard à l’éloignement du lieu de l’infraction et à l’absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. B…, Hikueinui Teikipupuni est condamné à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à M. B…, Hikueinui Teikipupuni de procéder au démantèlement de ses deux stations de collectage de 150m de longueur installées à proximité du chenal de navigation face à Rikitea dans le lagon de Mangareva, commune des Gambier, non autorisées sur le domaine public, et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard passé ce délai. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme de 595 996 F CFP.
Article 3 : M. B…, Hikueinui Teikipupuni est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 80 175 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. B…, Hikueinui Teikipupuni dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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