Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 2 déc. 2025, n° 2502126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision de refus de séjour du préfet de la Guyane du 29 septembre 2025 prise à son encontre.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de séjour implique nécessairement qu’elle quitte le territoire français, de sorte qu’elle laisserait son fils de 17 ans seul et que cette séparation leur causerait à chacun un choc et un déséquilibre, alors qu’elle est parvenue à faire en sorte qu’il dispose d’un cadre familial, qu’il soit scolarisé et puisse atteindre ses objectifs professionnels ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est mère d’un enfant de 17 ans qui évolue en Guyane depuis maintenant cinq ans, qui est attaché à ses amis, à son lycée, à son cursus scolaire et est titulaire d’un baccalauréat professionnel et souhaite poursuivre à ses études en France, alors que le refus de séjour qui lui est opposé l’oblige à quitter le territoire français et à quitter son fils unique qui doit rester en France pour poursuivre ses études supérieures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… C…, ressortissante brésilienne née en 1986 et entrée sur le territoire en 2017, à l’âge de 31 ans, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cette décision.
En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, dans la cadre de son office, prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… C… tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission au séjour, mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour, Mme A… C… soutient que cette décision implique nécessaire qu’elle quitte le territoire français, ce qui entraînerait sa séparation avec son fils âgé de 17 ans. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté prononce à son encontre un refus de séjour qui n’est pas assorti d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’elle n’est pas soumise à une mesure d’éloignement susceptible d’être mise en œuvre à tout moment. Par suite, aucune des circonstances qu’elle avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant l’intervention, à très bref délai, du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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