Annulation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2305364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2305364 et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2023 et 29 mars 2024, M. A C, représenté par Me Brillier-Laverdure, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 56 du 17 janvier 2023 émis à son encontre par le président du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes pour un montant de 6 332,57 euros, ensemble la décision du 28 avril 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 6 332,57 euros ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire ne comporte pas de signature ;
— il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— le bien-fondé de la créance n’est pas établit dès lors qu’elle n’était pas certaine en présence d’une demande de congé de longue durée en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête n° 2403231, enregistrée le 26 mars 2024, M. A C, représenté par Me Brillier-Laverdure, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 janvier 2024 par lesquels le président du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes a refusé de le placer en congé de longue durée, a décidé de le maintenir en congé de longue maladie jusqu’au 17 janvier 2024 et de le placer en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 18 janvier 2024 jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué en conseil médical au moins dix jours avant la tenue de la séance conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 et de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un congé de longue durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025 la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas de moyens dirigés à l’encontre des décisions attaquées autres que celle par laquelle elle refuse l’octroi d’un congé de longue durée à M. C ;
— aucun des moyens de la requête dirigé à l’encontre des deux arrêtés du 12 janvier 2024 par lesquels le président du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes a décidé de le maintenir en congé de longue maladie jusqu’au 17 janvier 2024 et de le placer en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 18 janvier 2024 jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité, n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de M. B pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un agent technique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ouvrier d’agencement intérieur au Lycée de La Côtière à la Boisse dans l’Ain, depuis le 1er janvier 2007. Placé en arrêt de travail depuis le 18 janvier 2021, M. C a adressé une demande de maladie professionnelle le 23 mars 2021 et a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire à compter du 16 mars 2021 par un arrêté du 31 août 2021. Après expertise médicale et avis de la commission de réforme départementale, la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé la reconnaissance de maladie professionnelle, retiré l’arrêté de placement en CITIS provisoire et placé M. C en congé de maladie ordinaire par un arrêté du 22 février 2022, devenu définitif. M. C a formulé une demande de congé de longue maladie suivi d’un congé de longue durée le 29 septembre 2022 et le conseil médical départemental a émis un avis favorable le 13 décembre 2022 à son placement en congé de longue maladie. Par un arrêté du 4 janvier 2023, M. C a été placé en congé de longue maladie à compter du 18 janvier 2021 jusqu’au 17 juillet 2023 avec une année à plein traitement et un passage à demi traitement à compter de la 2e année, soit à compter du 18 janvier 2022. Par un courrier du 4 janvier 2023, notifié le 9 janvier suivant, le conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a indiqué à M. C qu’il allait procéder à la récupération d’un trop-perçu de paye d’un montant de 6 332,57 euros. Le titre exécutoire correspondant a été émis le 17 janvier 2023. M. C a réitéré sa demande de placement en congé de longue durée le 27 avril 2023, et le requérant a fait l’objet d’une expertise médicale par un médecin psychiatre agréé le 2 octobre 2022. Le conseil médical a examiné sa demande le 21 novembre 2023. Par des décisions du 12 janvier 2024, le président du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes a refusé de le placer en congé de longue durée, a décidé de le maintenir en congé de longue maladie jusqu’au 17 janvier 2024 et de le placer en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 18 janvier 2024 jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité.
2. Par une première requête n° 2305364 M. C conteste le titre exécutoire de récupération de trop-perçu de traitement du 17 janvier 2023 et demande la décharge de la somme de 6 332,557 euros. Par une seconde requête n° 2403231 le requérant attaque deux courriers et arrêtés, tous en date du 12 janvier 2024, par lesquels le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes d’une part refuse le congé de longue durée qu’il a demandé dès septembre 2022 et décide son maintien en congé de longue maladie jusqu’au 17 janvier 2024 jusqu’à épuisement de ses droits, et d’autre part, le place en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 18 janvier 2024 et ce, jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité compte-tenu de l’épuisement de ses droits à congé maladie.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s 2305364 et 2403231 concernent un même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2403231 :
En ce qui concerne la recevabilité :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Par ailleurs, aux termes de l’article R.411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
5. La région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir en défense que la requête n° 2403231 dirigée à l’encontre des arrêtés du 12 janvier 2024 par lesquels son président a décidé de maintenir M. C en congé de longue maladie jusqu’au 17 janvier 2024 puis de le placer en disponibilité d’office à compter du 18 janvier suivant et ce, jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité, ne soulève des moyens qu’à l’encontre de la décision du même jour rejetant sa demande de congé de longue maladie, dont il ne demande pas l’annulation. Or, il ressort clairement de la requête introductive d’instance de M. C qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ensemble des courriers et arrêtés du 12 janvier 2024, produits en pièces-jointes, dont l’intéressé demande l’annulation, et que les moyens d’illégalité externe et interne soulevés dans cette requête, le sont bien à l’encontre des trois décisions attaquées, à savoir le refus d’octroi d’un congé de longue durée, le maintien en congé de longue maladie jusqu’au 17 janvier 2024 et le placement en disponibilité d’office à compter du 18 janvier suivant jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité. Ainsi la requête est sans équivoque dirigée à l’encontre de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le président du conseil régional région Auvergne-Rhône-Alpes refuse la demande de congé de longue durée de M. C, dont découle son maintien en congé de longue maladie et son placement en disponibilité d’office, et dont il demande également l’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé :
6. Aux termes de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; / 4° Poliomyélite ; / 5° Déficit immunitaire grave et acquis. « . Aux termes de l’article L. 822-15 du même code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de longue durée a droit : / 1° Pendant trois ans à l’intégralité de son traitement ;/ 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. / L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « . Aux termes de l’article 20 du décret du 30 juillet 1987 : » Le fonctionnaire atteint d’une des affections énumérées au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d’aucun autre congé avant d’avoir été réintégré dans ses fonctions. Lorsqu’elle a été attribuée au titre de l’affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée. « Aux termes de l’article 21 de ce même décret : » Toutefois, le fonctionnaire atteint d’une des affections prévues à l’article 20 ci-dessus, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie. L’autorité territoriale accorde à l’intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du conseil médical. Si l’intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s’il n’a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. ".
7. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à des congés de maladie dans le cas où la maladie dûment constatée le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Un état anxiodépressif chronique établit par un certificat médical d’un médecin psychiatre revêt le caractère d’une maladie mentale au sens des dispositions de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique. Dès lors que ce certificat précise que cette maladie fait obstacle à toute reprise des fonctions, le fonctionnaire a droit à un congé de longue durée.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé en congé de longue maladie par un arrêté du 4 janvier 2023 à compter du 18 janvier 2021 à plein traitement, puis à demi-traitement à compter du 18 janvier 2022 conformément au droit applicable. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a sollicité son placement en congé de longue durée au bout d’un an en congé de longue maladie, dès le 29 septembre 2022, et qu’il produit plusieurs certificats médicaux de médecin généraliste et psychiatre qui concluent à l’existence depuis janvier 2021 de troubles dépressifs récurrents sévères, en lien avec l’activité professionnelle, nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux à base d’anxiolytiques et d’antidépresseurs. En particulier le requérant produit d’une part, le certificat médical de son médecin généraliste du 17 août 2023 qui indique mettre en place un protocole de soins pour une affection de longue durée le même jour et d’autre part, le certificat de son médecin-psychiatre du 27 juin 2023, qui certifie que compte-tenu de son dossier médical et de la durée de son arrêt de travail, le requérant relève d’un congé de longue durée.
9. En défense le conseil régional région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que le médecin-psychiatre agréé conclut notamment dans son rapport d’expertise du 2 octobre 2023 que la pathologie de M. C ne relève pas du congé de longue durée, que son état de santé rend inenvisageable une reprise à temps plein ou à temps partiel et que le conseil médical s’est prononcé dans le même sens lors de sa séance du 21 novembre suivant. Toutefois aucun élément circonstancié dans ces avis ne permet de déterminer et de comprendre dans quelle mesure la pathologie du requérant, qui est bien au nombre de celles qui ouvrent droit au congé de longue durée, et qui aux termes de ces avis, rend bien l’intéressé inapte à l’exercice de ses fonctions, s’opposerait à ce qu’il bénéficie d’un tel congé. Dans ces conditions, en refusant de placer M. C en congé de longue durée, en décidant de le maintenir en congé de longue maladie jusqu’au 17 janvier 2024 puis en le plaçant en disponibilité d’office à compter du 18 janvier suivant jusqu’à son admission à la retraite d’office pour invalidité, le président du conseil régional de la région Auvergne Rhône-Alpes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2403231, que M. C est fondé à demander l’annulation des décisions en litige du 12 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 17 janvier 2023 et de décharge :
11. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
12. Aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « () lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 37-9 du même décret : « () Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. () ».
13. Il résulte de l’instruction que le requérant a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire par un arrêté du 31 août 2021 à compter du 16 mars 2021, dans l’attente de la décision concernant l’imputabilité au service de sa pathologie. Après avoir refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie hors tableau de M. C et ce refus d’imputabilité étant devenu définitif, le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes se devait de récupérer le trop-perçu de traitement versé à l’intéressé qui dans le cadre de son placement en CITIS provisoire a bénéficié du versement de son plein traitement durant l’ensemble de la période concernée.
14. Toutefois, M. C conteste le bien-fondé du titre exécutoire du 17 janvier 2023 d’un montant de 6 332,57 euros en invoquant le caractère incertain de la créance compte-tenu de sa demande de congé de longue maladie suivi d’un congé de longue durée, formulée dès le 29 septembre 2022. Il résulte de l’instruction que si le conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a tenu compte de l’instruction de sa demande de congé de longue maladie avant l’émission du titre en litige, l’instruction de la demande de congé de longue durée de M. C du 29 septembre 2022, puis réitérée en le 27 avril 2023, était en réalité toujours en cours au moment de l’édiction du titre en litige de sorte que la créance ne pouvait pas être considérée comme certaine, liquide et exigible à la date de l’émission du titre attaqué.
15. En outre, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 6 à 10 du présent jugement, M. C était fondé à soutenir que le rejet de sa demande de placement en congé de longue durée était entaché d’une erreur d’appréciation. Dans ces conditions, son placement en congé de longue durée à compter du 18 janvier 2022 aurait nécessairement impliqué des conséquences sur l’évaluation de sa situation financière et sur la perspective de récupération du trop-perçu résultant du placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler le titre exécutoire n° 56 émis le 17 janvier 2023 par la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour un montant de 6 332,57 euros et de décharger M. C du paiement de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpesle versement à M. C d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme demandée par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 janvier 2024 par lesquelles le président du conseil régional de la région Auvergne Rhône-Alpes a refusé de placer M. C en congé de longue durée, a décidé de le maintenir en congé de longue maladie jusqu’au 17 janvier 2024 et de le placer en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 18 janvier 2024 jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité, sont annulés.
Article 2 : Le titre exécutoire n° 56 du 17 janvier 2023 émis à l’encontre de M. C est annulé et M. C est déchargé de l’obligation de payer la somme de 6 332,57 euros.
Article 3 : La région Auvergne Rhône-Alpes versera une somme de 2 000 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la région Auvergne Rhône-Alpes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Copie en sera adressée au centre des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
L. D
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°s 2305364 et 2403231
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour étudiant ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Liban ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Vienne ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Terme ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Handicapé ·
- Légalité ·
- Fonction professionnelle
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Mission ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Martinique ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Interprétation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Aide juridique
- Ouvrage public ·
- Orange ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Réseau ·
- Câble téléphonique ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Câble électrique
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Garde ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.