Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 juin 2025, n° 2100299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2100299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2100299 et un mémoire enregistrés les 8 janvier et 23 avril 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Vitoux-Lepoutre, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la société Orange, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de procéder à la suppression de l’ouvrage public implanté sur sa propriété et, à titre subsidiaire, de procéder au remplacement du poteau et au déplacement des câbles de l’ouvrage public implanté sur sa propriété ;
2°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 1 683 euros au titre du préjudice matériel qu’elle a subi ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le poteau métallique supportant des câbles électriques et téléphoniques est implanté sur sa propriété irrégulièrement dès lors qu’aucune servitude conventionnelle n’a été conclue ;
— aucun régularisation n’est possible dès lors qu’elle ne souhaite pas conclure une telle servitude ;
— ce poteau, outre son aspect disgracieux, est à l’origine de coulures de rouille sur le mur de sa propriété, ainsi que de dégradations au niveau d’un des angles de ce mur, la présence du poteau entravant tout ravalement de façade ;
— la démolition de cet ouvrage public n’entraînerait aucune atteinte excessive à l’intérêt général dès lors que le déplacement du poteau ou son enfouissement est techniquement possible, des opérations d’enfouissement des câbles ayant déjà été exécutées sur la commune ;
— à titre subsidiaire, s’il était estimé que la démolition de l’ouvrage porte une atteinte excessive à l’intérêt général, il devra être enjoint au remplacement du poteau métallique constituant l’ouvrage public ;
— le défaut d’entretien de cet ouvrage public lui a causé un préjudice matériel dont la réparation est estimée à la somme de 1 683 euros ;
— ses demandes relèvent de la compétence du juge administratif et sont recevables dès lors que le poteau litigieux est un ouvrage public, les câbles téléphoniques appartenant à Orange y étant incorporés.
Par deux mémoires enregistrés les 22 avril et 17 août 2021, la société Orange, représentée par le cabinet Joffe et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B épouse A.
Elle soutient que :
— les demandes de Mme B épouse A formulées à son égard sont mal dirigées et dès lors irrecevables, le poteau litigieux étant un ouvrage du réseau public de distribution d’électricité appartenant à la société Enedis en application des articles L. 322-4 et L. 322-8 du code de l’énergie ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal considérait que le poteau litigieux relève de la propriété d’Orange, la juridiction administrative ne serait pas compétente pour connaître du présent litige dès lors que les biens immobiliers lui appartenant ne constituent pas des ouvrages publics à moins qu’ils soient incorporés à la voie publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée le 15 juin 2023.
II. Par une requête n° 2100778 enregistrée le 18 janvier 2021, Mme B épouse A, représentée par Me Vitoux-Lepoutre, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la société Enedis, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de procéder à la suppression de l’ouvrage public implanté sur sa propriété et, à titre subsidiaire, de procéder au remplacement du poteau et au déplacement des câbles de l’ouvrage public implanté sur sa propriété ;
2°) de condamner solidairement les société Enedis et Orange à lui verser la somme de 1 683 euros au titre du préjudice matériel qu’elle a subi ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le poteau métallique supportant des câbles électriques et téléphoniques est implanté sur sa propriété irrégulièrement dès lors qu’aucune servitude conventionnelle n’a été conclue ;
— aucune régularisation n’est possible dès lors qu’elle ne souhaite pas conclure une telle servitude ;
— ce poteau, outre son aspect disgracieux, est à l’origine de coulures de rouille sur le mur de sa propriété, ainsi que de dégradations au niveau d’un des angles de ce mur, la présence du poteau entravant tout ravalement de façade ;
— la démolition de cet ouvrage public n’entraînerait aucune atteinte excessive à l’intérêt général dès lors que le déplacement du poteau ou son enfouissement est techniquement possible, des opérations d’enfouissement des câbles ayant déjà été exécutées sur la commune ;
— à titre subsidiaire, s’il était estimé que la démolition de l’ouvrage porte une atteinte excessive à l’intérêt général, il devra être enjoint au remplacement du poteau métallique constituant l’ouvrage public;
— le défaut d’entretien de cet ouvrage public lui a causé un préjudice matériel dont les réparations sont estimées à la somme de 1 683 euros.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2021, la société Enedis, représentée par Me Cassel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de Mme B épouse A.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin de démolition de l’ouvrage public :
— les demandes de Mme B épouse A sont prescrites ;
— l’emprise n’est pas irrégulière dès lors que les câbles lui appartenant constituent certes un ouvrage public mais aussi des éléments constitutifs du raccordement électrique de la propriété de Mme B épouse A au réseau de distribution électrique, ce dont il résulte qu’elle n’est pas fondée à en demander la démolition ;
— en tout état de cause, les conditions de démolition d’un ouvrage public ne sont pas remplies dès lors qu’une régularisation est possible en application du 2° de l’article L. 323-4 du code de l’énergie et dès lors que la situation sera réglée par enfouissement des réseaux ;
— la démolition de l’ouvrage public ou son déplacement porte une atteinte excessive à l’intérêt général ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
— le juge administratif n’est pas compétent en ce qui concerne les demandes indemnitaires de Mme B épouse A dès lors que le préjudice qu’elle soutient avoir subi a été causé par les câbles de raccordement du domicile de la requérante au réseau électrique ;
— si le tribunal s’estimait compétent, elle ne peut être condamnée à indemniser les préjudices causés par les câbles de téléphonie, propriété de la société Orange, le montant des préjudices qui lui sont imputables devant dès lors être réduit à un tiers de la somme demandée par la requérante.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée le 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— les observations de Me Derer, représentant la société Enedis, et de Me Mallet, représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A est propriétaire depuis le 30 octobre 2015 d’une maison située sur le territoire de la commune de Garches, sur le mur pignon de laquelle est scellé un poteau métallique supportant des câbles de distribution électrique et téléphonique. Par courrier du 21 octobre 2019, Mme B épouse A, estimant que ce poteau était à l’origine de coulures de rouille et d’infiltrations sur le mur de sa maison, a demandé son déplacement aux frais de la société Enedis. Cette dernière a répondu, par un courrier du 5 novembre 2019, qu’un projet d’enfouissement de ces câbles électriques était en cours. Par des courriers en date du 30 octobre 2020, reçus le 4 novembre 2020, Mme B épouse A a demandé aux sociétés Orange et Enedis de procéder au retrait du poteau irrégulièrement implanté sur sa propriété et de l’indemniser des préjudices subis du fait du mauvais entretien de ce poteau. Par les présentes requêtes, Mme B épouse A demande au tribunal, à titre principal, d’enjoindre aux sociétés Enedis et Orange de démolir ou de déplacer l’ouvrage public implanté sur sa propriété, à titre subsidiaire, de procéder à son remplacement afin de faire cesser les désordres qu’il cause sur la façade de sa propriété et de condamner les sociétés Enedis et Orange à lui verser une somme de 1 683 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi du fait du mauvais entretien de l’ouvrage public.
2. Les requêtes n°2100299 et 2100778 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
3. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété. Si la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a, toutefois, pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle.
4. Il ressort de l’instruction que l’implantation d’un poteau métallique incorporant des câbles électriques et téléphoniques aériens sur la propriété de Mme B épouse A n’a pas pour effet l’extinction de son droit de propriété. Il s’ensuit que la juridiction administrative, compétente pour statuer sur la demande de démolition et de déplacement de cet ouvrage public, l’est également pour statuer sur les conclusions indemnitaires associées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Enedis :
5. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 322-4 du code de l’énergie : « Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l’article L. 111-57, est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu’elle exploite ». Aux termes du 6° de l’article L. 322-8 du même code, « Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : () 6° D’exploiter ces réseaux et d’en assurer l’entretien et la maintenance ».
6. Si les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d’électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l’usager demande réparation d’un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient du fonctionnement d’un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public.
7. Il résulte de l’instruction que le dommage dont Mme B épouse A demande réparation n’est pas survenu à l’occasion de la fourniture d’électricité et que le poteau électrique litigieux, qui a été installé sur sa propriété, est avant tout un support pour le réseau public de distribution d’électricité qui constitue, à ce titre, un ouvrage public, ce qui n’est pas contesté par la société Enedis, et ce alors même qu’il permet également le raccordement de la requérante à ce même réseau électrique. L’action en réparation engagée par Mme B épouse A résulte ainsi de l’existence et du fonctionnement d’un ouvrage public à l’égard duquel elle a la qualité de tiers et relève donc, contrairement à ce que soutient la société Enedis, de la compétence de la juridiction administrative.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Orange :
8. Quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom, devenue Orange, ne présentent plus le caractère d’ouvrages publics depuis le 31 décembre 1996, date à laquelle la personne morale de droit public France Télécom a, conformément à l’article 1er de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, été transformée en une entreprise nationale, soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. Il n’en est autrement que pour ceux de ces ouvrages qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance.
9. En l’espèce, il est constant que la société Enedis, qui a édifié, dans le cadre de sa mission de gestionnaire du réseau public de distribution, une ligne électrique aérienne passant par la commune de Garches et par le poteau métallique litigieux, est propriétaire de ce poteau métallique qui constitue un ouvrage public. Il est encore constant que ce poteau métallique a été scellé sur le mur pignon de la propriété de Mme B épouse A, qu’il supporte des câbles électriques et que, par une convention de portage conclue entre la société Orange et la société Enedis, des câbles appartenant au réseau de télécommunications ont été fixés sur ce poteau. Il résulte encore de l’instruction, et notamment du rapport du 16 mars 2020 remis à la suite de l’expertise réalisée à la demande de l’assureur de Mme B épouse A, et ce après convocation restée sans effet des sociétés défenderesses, que ce poteau métallique est un ouvrage de trois mètres de hauteur, fixé par scellement, sur près d’un mètre de hauteur, à l’extrémité supérieure gauche du pignon de la maison de Mme B épouse A, et qu’une platine, supportant les câbles téléphoniques appartenant à la société Orange, est également apposée sur ce poteau, sans qu’il ne résulte de l’instruction que cette platine serait indissociable dudit poteau. Dans ces conditions, ces câbles téléphoniques ne présentent pas, avec l’ouvrage public constitué par ce poteau métallique, un lien physique et fonctionnel tel qu’ils doivent être regardés comme en constituant un accessoire indispensable, ce dont il résulte qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige opposant Mme B épouse A à la société Orange. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par la société Orange, les conclusions de Mme B épouse A dirigées contre cette société doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la démolition ou au déplacement de l’ouvrage public :
10. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage en cause entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraînerait pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
11. En premier lieu, aux termes de l’article 2227 du code civil : « () les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Compte tenu des spécificités, énoncées au point précédent, de l’action en démolition d’un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, ni ces dispositions ni aucune autre disposition ni aucun principe prévoyant un délai de prescription ne sont applicables à une telle action. Le moyen tiré de l’application des dispositions du code civil au soutien de l’exception de prescription trentenaire opposée par la société Enedis, qui au demeurant n’apporte aucun élément, archive ou autre, de nature à établir que, comme elle l’allègue, le poteau en litige aurait été implanté en 1962, est inopérant et doit par suite être écarté.
12. En second lieu, d’abord, il résulte de l’instruction que le poteau métallique en litige a été scellé au mur de la propriété de Mme B épouse A et que la société Enedis ne dispose d’aucun titre l’autorisant à implanter cet ouvrage du réseau public de distribution de l’électricité sur la propriété de la requérante, la circonstance que ce poteau supporte une ligne électrique permettant également le raccordement privé de Mme B épouse A au réseau électrique n’ayant aucunement pour effet de rendre régulière l’emprise ainsi réalisée. Par suite, le poteau métallique en litige, ainsi que les câbles électriques et téléphoniques qu’ils supportent, doivent être regardés comme irrégulièrement implantés.
13. Ensuite, la société Enedis, qui a indiqué au tribunal ne pas envisager, pour sa part, de déplacer l’ouvrage, se prévaut, d’une part, de la possibilité de signer une convention de servitude, d’autre part, de la procédure de déclaration d’utilité prévue aux 1° et 2° de l’article L. 323-4 du code de l’énergie, aux termes desquels " La déclaration d’utilité publique investit le concessionnaire, pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements. / La déclaration d’utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : 1° D’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu’au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l’exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d’électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ; / 2° De faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus () ". Toutefois, il ne ressort pas de l’instruction que la société Enedis aurait adressé une proposition de convention à la requérante, qui a au demeurant également indiqué qu’elle refuserait de consentir à conclure une telle convention, ni une demande de déclaration d’utilité publique au préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, l’implantation de l’ouvrage doit être regardée comme n’étant pas régularisable.
14. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert du 16 mars 2020, que le poteau métallique en litige, qui a « un aspect extrêmement disgracieux », entraîne des coulures de rouille sur la face du mur sur lequel il est scellé en raison du défaut d’entretien de cet ouvrage et de ce que les câbles téléphoniques qui y sont incorporés endommagent l’angle de la façade de la propriété. L’expert a en outre précisé que cet ouvrage et ces câbles endommageraient rapidement tout ravalement que Mme B épouse A souhaiterait faire réaliser. Il résulte ainsi de la présence de ces équipements une gêne visuelle et une atteinte esthétique à la propriété de Mme B épouse A ainsi qu’une dégradation de la façade du mur de sa propriété. La société Enedis fait valoir que le déplacement ou la suppression du poteau, support indispensable du réseau public de distribution d’électricité, nécessiterait d’importants et coûteux travaux qui préjudicieraient à ce service public, ainsi qu’une coordination avec la société Orange qui pourrait occasionner des répercussions sur les usagers du réseau de télécommunications. La société Enedis fait encore valoir que le déplacement du poteau sur le domaine public routier est inenvisageable eu égard à l’étroitesse du trottoir, que l’enfouissement à court ou moyen terme des câbles litigieux mettrait en péril le projet global d’enfouissement des réseaux conduit par la commune de Garches et que le seul enfouissement des câbles litigieux, en dehors de tout projet communal, serait d’une part très coûteux et d’autre part relèverait d’une opération couverte par le tarif d’utilisation du réseau public d’électricité et à ce titre pris en charge par l’ensemble des usagers de ce service public. Si la société Enedis ne verse à l’instance aucune pièce de nature à démontrer ces allégations relatives notamment aux coûts des travaux concernés, il résulte toutefois de l’instruction que, par courrier du 19 septembre 2019, la commune de Garches a informé Mme B épouse A de son projet d’enfouissement des réseaux et d’effacement total des lignes dans une période de dix ans et que, par courrier du 5 novembre 2019, la société Enedis a précisé à l’intéressée que, dans le cadre de ce projet communal de renouvellement du réseau, l’enfouissement du réseau serait réalisé. Dans ces conditions, la suppression ou le déplacement de l’ouvrage public en litige apparaît être susceptible d’entraîner une atteinte excessive à l’intérêt général excluant qu’il soit enjoint d’y procéder.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à la société Enedis de démolir ou de déplacer le poteau métallique constituant l’ouvrage public litigieux. Par suite, ses conclusions à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la société Enedis :
16. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise amiable réalisée à l’initiative de l’assureur de Mme B épouse A, à laquelle la société Enedis, bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s’est pas rendue, que l’ouvrage public, propriété de la société Enedis, présente un aspect disgracieux et provoque des coulures de rouille sur la façade de la maison de la requérante. L’expert a estimé en conséquence que l’intéressée subit un préjudice causé par ces désordres évolutifs sur la façade de sa propriété du fait de l’absence d’entretien de l’ouvrage public dont la présence entrave, en outre, toute tentative de ravalement. Il résulte ainsi de l’instruction que le dommage subi par la requérante, qui a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public litigieux, n’est pas lié à l’existence même de l’ouvrage public et revêt un caractère accidentel dès lors qu’il aurait pu être évité par un bon entretien de cet ouvrage ou l’usage d’autres matériaux que ceux constituant le poteau litigieux. Par ailleurs, la société Enedis ne démontre, ni même n’allègue, que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de Mme B épouse A. Enfin, si la société Enedis fait valoir que ces désordres relèveraient de l’entière responsabilité de la société Orange, sans plus de précision, elle ne peut utilement, ainsi que mentionné au point précédent, se prévaloir du fait d’un tiers, dès lors qu’il résulte de l’instruction que les coulures de rouilles sur la façade de la propriété sont causées par le poteau litigieux et non par les câbles téléphoniques propriété de la société Orange. Dans ces conditions, Mme B épouse A, tiers victime d’un dommage accidentel causé par un ouvrage public, qui rapporte la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont elle se plaint, est ainsi fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la société Enedis pour les désordres ayant affecté la façade de sa propriété.
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
18.Mme B épouse A verse à l’instance un devis portant sur les travaux de ravalement et de peinture de la façade de sa propriété rendus nécessaires pour réparer les désordres causés par la présence et le mauvais entretien de l’ouvrage public litigieux, pour un montant fixé à la somme de 1 683 euros. Si la société Enedis fait valoir que seuls les câbles téléphoniques, propriété de la société Orange, auraient causé ces désordres, et demande que le montant des préjudices qui lui sont imputables soient réduits à un tiers de la somme demandée par la requérante, il résulte de l’instruction que les travaux de ravalement de façade et de peinture prévus par le devis ont été rendus nécessaires pour réparer les désordres liés aux coulures de rouilles causés par l’ouvrage public dont la société Enedis est propriétaire, ainsi que précédemment mentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Enedis à verser à Mme B épouse A la somme de 1 683 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant au remplacement de l’ouvrage public :
19. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
20. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les dommages subis par Mme B épouse A trouvent leur origine dans les matériaux constituant l’ouvrage public, le mauvais entretien de ce dernier ayant occasionné des coulures de rouille sur la façade de sa propriété. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Enedis aurait entrepris, ou proposé à la requérante d’entreprendre, de procéder à la réfection ou au remplacement de l’ouvrage public dont le défaut et le fonctionnement anormal ont causé les dommages de l’intéressée. En s’abstenant depuis plusieurs années, et en dépit de l’expertise amiable établie à l’initiative de la requérante et de son assureur, de procéder à la réfection ou au remplacement de cet ouvrage public, alors que les dommages qu’il cause perdurent à la date du présent jugement, la société Enedis doit être regardée comme ayant fait preuve d’une abstention fautive à l’origine de la persistance des dommages subis par la requérante.
21. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise amiable réalisée par l’assureur de Mme B épouse A, qu’il peut être remédié aux désordres affectant la propriété de la requérante en procédant au remplacement du poteau métallique constituant l’ouvrage public. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le coût de ses travaux, évalués à 4 000 euros par l’expert pour le remplacement du poteau litigieux, seraient disproportionnées par rapport aux préjudices subis par la requérante.
22. Dans ces conditions, et en l’absence de tout motif d’intérêt général s’y opposant, qui tiendrait notamment au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi ou aux droits des tiers, il y a lieu d’enjoindre à la société Enedis de procéder au remplacement de l’ouvrage public dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. Mme B épouse A n’étant pas la partie perdante dans l’instance relative à la requête enregistrée sous le n° 2100778, les conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 1 800 euros à verser à Mme B épouse A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
24. La société Orange n’étant pas, dans l’instance relative à la requête enregistrée sous le n° 2100299, la partie perdante, les conclusions présentées par Mme B épouse A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B épouse A la somme que la société Orange demande sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Enedis est condamnée à verser à Mme B épouse A la somme de 1 683 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Article 2 : Il est enjoint à la société Enedis de procéder au remplacement, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, du poteau métallique constituant l’ouvrage public implanté sur la propriété de Mme B épouse A.
Article 3 : La société Enedis versera la somme de 1 800 euros à Mme B épouse A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à la société Enedis et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence La greffière,
signé
D. Charleston.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et N° 2100778
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