Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2401393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme D A épouse C, représentée par Me Solinski, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 10 jours et de mettre fin aux mesures de signalement dans le système d’information « Schengen », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
La requérante soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreurs de fait quant à l’absence de mariage avec M. C et aux lieux de naissance de ses enfants ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que sa vie de famille étant établie en France depuis 2016 où sa fille est née, ses enfants sont scolarisés en France où ils ont acquis un appartement et ils bénéficient de ressources financières suffisantes ;
— cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cet arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, née en 1988, de nationalité albanaise, déclare être entrée sur le territoire français en 2016. Elle a sollicité, le 19 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur les fondements de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme A épouse C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A épouse C n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle et n’invoque aucune situation d’urgence. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de mariage et de naissance produits par Mme A épouse C que, contrairement à ce que l’arrêté litigieux indique, les deux enfants de la requérante sont nés respectivement en Italie et en France et non pas en Albanie et en Italie. Néanmoins, il ne résulte pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Corse-du-Sud aurait fondé son refus de délivrance d’un titre de séjour sur de tels faits. En outre, contrairement à ce que la requérante soutient, la décision litigieuse ne conteste pas qu’elle est l’épouse de M. B C mais seulement la durée de leur mariage. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, si, pour établir l’ancienneté de son séjour en France depuis 2016, Mme A épouse C produit plusieurs pièces relatives à ses situations professionnelle et fiscale, ainsi que des attestations, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée justifierait d’une présence continue sur le territoire français depuis cette date ni ultérieurement, alors qu’au demeurant les parents et la fratrie de la requérante résident en Albanie. Dès lors, nonobstant les circonstances que son époux, propriétaire d’un logement en France, vit en situation régulière sur le territoire français et que leurs deux enfants y sont scolarisés, le préfet n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne saurait être accueilli.
6. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 18 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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