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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2503807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la suspension de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 18 mai 2025.
Elle soutient que la matérialité n’est pas établie en l’absence de consommation de stupéfiants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ».
3. Si la contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions et des conditions dans lesquelles elles ont été constatées, lesquelles ne peuvent être contestées que devant le juge judiciaire. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il n’a pas été mis à même de demander un examen technique en l’absence de prélèvement sanguin et de ce que l’infraction ne serait pas constituée sont inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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