Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2206554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2022, N° 2207858 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2206554, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel la maire d’Aix-en-Provence s’est opposée à la déclaration préalable, déposée le 11 avril 2022, tendant à l’installation de trois antennes relais intégrées dans deux fausses cheminées, sur la toiture d’un immeuble situé au 18 cours Mirabeau ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Aix-en-Provence de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice admisntirative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence négative ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2024.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 25 juillet 2024 pour la requérante, représentée par Me Martin.
Par un courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de l’arrêté, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre à la maire d’Aix-en-Provence de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois, sous astreinte pour un montant à définir.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 1er août 2024, sous le n° 2210491, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la maire d’Aix-en-Provence s’est opposée à la déclaration préalable, déposée le 11 avril 2022, tendant à l’installation de trois antenne relais intégrées dans deux fausses cheminées, sur la toiture d’un immeuble situé au 18 cours Mirabeau ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Aix-en-Provence de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice admisntirative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnait l’autorité de la chose décidée qui s’attache à l’ordonnance n° 2207858 du juge des référés rendue le 29 septembre 2022, les motifs opposés étant les mêmes que ceux qui avaient été retenus ;
- elle est entachée d’incompétence négative ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne méconnaît pas les articles US 11.2.5.A, US 11.2.5.B.5, US 11.2.2.6 et US 11.1 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;
- le motif tiré de ce le projet ne comportait pas de précisions quant à l’aspect et la mise en œuvre des fausses cheminées et que les interventions intérieures seraient soumises à autorisation méconnait l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Par un courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de l’arrêté, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre à la maire d’Aix-en-Provence de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois, sous astreinte pour un montant à définir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2022, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur l’installation de trois antennes de radiotéléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment situé au 18 cours Mirabeau à Aix-en Provence dans le département des Bouches-du-Rhône. Par arrêté du 1er juin 2022 la maire s’est opposée à la déclaration préalable. Par ordonnance n° 2207858 du 29 septembre 2022 le juge des référés a suspendu cette décision et enjoint à la commune d’Aix-en-Provence de réexaminer la déclaration préalable. En exécution de l’ordonnance, par un nouvel arrêté du 27 octobre 2022, la maire s’y est opposée. Par les présentes instances, enregistrées sous les nos 2206554, 2210491, la requérante demande l’annulation des arrêtés du 1er juin 2022 et du 27 octobre 2022.
Sur la jonction des instances :
2. Les instances n° 2206554 et n° 2210491 présentées par la société Free Mobile concernent la situation d’un même pétitionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 1er juin 2022 :
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, le 11 avril 2022, la maire d’Aix-en-Provence s’est fondée sur l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) du 12 mai 2022 qui a considéré que le projet méconnaît les articles US 11.2.5.A et US-11.2.5.B.5 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du centre ancien de la commune.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (…) ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision en lige du 1er juin 2022 : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (…) ». Et aux termes de l’article L. 632-2-1 de ce code : « Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : / 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que si la délivrance d’une autorisation de construction d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur une construction située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable est soumise à un avis de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis n’est pas un avis conforme mais, comme c’est le cas en l’espèce, un avis simple.
6. Il résulte des mentions mêmes de l’arrêté en litige que la maire d’Aix-en-Provence s’est bornée à reproduire intégralement l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France du 12 mai 2022, dont les termes sont cités entre les guillemets, sans se l’approprier. Elle s’est ainsi cru liée par cet avis et a dès lors entaché cette décision d’incompétence.
7. En second lieu, aux termes de l’article US-11.2.2.A du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la commune d’Aix-en-Provence : « Ces immeubles sont maintenus dans leur hauteur, leur volume et leur disposition d’origine. (…) ». En outre, aux termes de l’article US-11.2.5.B.5 du même règlement : « a) Une seule antenne de télévision collective est autorisée par unité foncière. Elle est installée de façon à ne pas être visible depuis l’espace public. Les antennes relais téléphone sont totalement dissimulées. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que pour s’opposer à la déclaration préalable déposée le 11 avril 2022 par la société Free Mobile, la maire d’Aix-en-Provence a repris les considérations de l’ABF selon lequel les fausses cheminées impactent par leur hauteur et volumétrie l’immeuble de qualité sur lequel elles s’implantent, qu’elles sont disproportionnées et qu’elles ne peuvent pas donner l’illusion de cheminées authentiques. Tout d’abord, le projet contesté qui a pour objet de mettre en place des fausses cheminées sur le toit de l’immeuble en cause, le projet contesté n’a pas entendu modifier la hauteur, le volume et la disposition d’origine de l’immeuble. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fausses cheminées, d’une hauteur de 3,30 mètres et légèrement plus imposantes que celles situées à proximité immédiate, seraient disproportionnées. Ensuite, il ne ressort pas davantage de ces pièces qu’elles ne pourraient pas donner l’illusion de cheminées authentiques. Par suite, en refusant le projet sur le fondement des motifs exposés par l’ABF, la maire d’Aix-en-Provence a méconnu les dispositions des articles US 11.2.5.A et US-11.2.5.B.5 du règlement du PSMV.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel la maire de la commune d’Aix-Provence s’est opposée à la déclaration préalable déposée le 11 avril 2022.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 octobre 2022 :
11. En exécution de l’ordonnance du juge des référés du 29 septembre 2022, la maire a procédé au réexamen de la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 11 avril 2022. A l’issue, par un nouvel arrêté du 27 octobre 2022, la maire d’Aix-en-Provence s’est fondée sur l’avis de l’architecte des bâtiments de France qui a considéré que le projet méconnaît les articles US-11.1, US-11.2.2.6, US 11.2.5.A et US-11.2.5.B.5 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la commune d’Aix-en-Provence.
12. En premier lieu, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. En conséquence, il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code précité, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié aux vices que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Ainsi qu’il a été indiqué, par l’ordonnance n° 2207858 du 29 septembre 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de l’arrêté de la maire d’Aix-en-Provence du 1er juin 2022 en retenant que les moyens tirés de la méconnaissance l’article US 11.2.5.A et de l’article US 11.2.5.B.5 du règlement du plan de sauvegarde et mise en valeur de la commune étaient, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En édictant de nouveau, l’arrêté en litige du 27 octobre 2022 sur le fondement de ces articles, la maire d’Aix-en-Provence a méconnu le caractère exécutoire et la force obligatoire dont est revêtue l’ordonnance précitée du 29 septembre 2022.
13. En deuxième lieu, comme dit aux points 4 et 5, l’avis de l’architecte des bâtiments de France portant sur un projet d’antenne-relais de téléphonie mobile implanté dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, comme c’est le cas en l’espèce, est un avis simple et non conforme. La maire d’Aix-en-Provence s’est bornée à reproduire intégralement l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France du 27 octobre 2022 sans se l’approprier. Elle s’est ainsi cru liée par cet avis et a dès lors entaché cette décision d’incompétence négative.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article US-11.2.2.6 du PSMV : « a) Une seule antenne collective est autorisée par unité foncière. Les antennes sont uniquement admises sur les pans de toiture non visibles de la voie publique. Les antennes-relais téléphone sont interdites, sauf si elles sont intégrées dans la composition architecturale de l’immeuble (fausses cheminées, etc.). (…) ».
15. Il résulte des dispositions, citées plus haut, que les antennes-relais sont autorisées si elles sont intégrées dans la composition architecturale de l’immeuble, comme tel est le cas en l’espèce. Et la circonstance que ces fausses cheminées soient visibles depuis la voie publique est sans incidence dès lors que cette condition ne concerne que les antennes collectives.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article US-11.1 du règlement du PSMV : « Les constructions doivent, par leur implantation, volume, aspect général, matériaux, tons, rythmes, ordonnancement, et modénatures, contribuer à la mise en valeur de l’environnement bâti, les paysages et sites urbains. Les perspectives monumentales et leurs champs de vision repérés aux documents graphiques du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur doivent être conservé ». Dès lors, l’arrêté en cause en ce qu’il est fondé sur ce motif est entaché d’illégalité.
17. Pour les motifs exposés aux points 8 et 14, les fausses cheminées en cause ne sont pas disproportionnées et il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu’elles impacteraient l’architecture du bâtiment sur lequel elles s’implantent. Ainsi, le motif tiré de la violation de ces dispositions ne pouvait légalement fonder l’arrêté en litige.
18. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la maire d’Aix-Provence s’est opposée à la déclaration préalable déposée le 11 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
21. Il résulte de l’instruction qu’aucun motif invoqué par la maire d’Aix-en-Provence, tant dans les décisions contestées, qu’à l’occasion des présentes instances, n’est de nature à justifier les décisions de refus opposées. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un motif que l’administration n’a pas relevé ou qu’un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance de la décision de non-opposition sollicitée par la requérante. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la maire d’Aix-en-Provence de délivrer à la société Free Mobile la décision de non-opposition sollicitée, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans les deux instances, les sommes demandées par la commune d’Aix-en-Provence sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme globale de 3 000 euros à verser à la requérante sur le fondement des mêmes dispositions, dans ces instances.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire d’Aix-en-Provence du 1er juin 2022 portant opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile est annulé.
Article 2 : L’arrêté de la maire d’Aix-en-Provence du 27 octobre 2022 portant opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la maire d’Aix-en-Provence de délivrer à la société Free Mobile une attestation de non-opposition à la déclaration préalable, déposée le 11 avril 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune d’Aix-en-Provence versera une somme globale de 3000 euros à la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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