Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2512905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Madame B… A…, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) à verser à son conseil la somme de 1500 €, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner le préfet de Seine-et-Marne à verser cette somme à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité angolaise, elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’en décembre 2022, qu’elle en a sollicité le renouvellement le 20 décembre 2022 et qu’elle n’a eu aucune réponse et elle en a demandé la communication des motifs le 3 septembre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de l’article L. 423-23 du même code et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le numéro 2512950, Madame A… a demandé l’annulation de la décision contestée
Considérant ce qui suit :
Le 20 décembre 2022, Madame B… A…, ressortissante angolaise née le 5 juillet 1973 à Cabinda, a demandé au préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de sa carte de résident qui arrivait à échéance le 7 décembre 2022. Elle indique ne pas avoir reçu de réponse et a considéré s’être vue opposer une décision implicite de rejet. Par une lettre du 3 septembre 2025 de son conseil, elle a demandé au préfet de Seine-et-Marne la communication des motifs de cette décision. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Madame A… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) »
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante soutient avoir demandé le 20 décembre 2022 le renouvellement de sa carte de résident qui était arrivée à échéance le 7 du même mois. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la condition d’urgence serait satisfaite dès lors qu’elle n’a, d’une part, pas respecté les dispositions rappelées au point précédent et d’autre part, et au surplus, contesté la décision implicite qu’elle estime s’être vu opposer par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande plus de trente mois après son intervention.
Par suite, et nonobstant le fait qu’elle ait entendu solliciter le renouvellement de sa carte de résident, laquelle est renouvelable « de plein droit », aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne saurait soutenir que la condition d’urgence serait satisfaite dès lors que la situation qu’elle déplore ne résulte que de son propre retard à engager et suivre les procédures nécessaires dans les délais impartis.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame A… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Terme ·
- Comparution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Handicapé ·
- Légalité ·
- Fonction professionnelle
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Service ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Martinique ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Interprétation
- Séjour étudiant ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Liban ·
- Pays ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage public ·
- Orange ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Réseau ·
- Câble téléphonique ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Câble électrique
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Garde ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Excès de pouvoir
- Expert ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Mission ·
- Désignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.