Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 sept. 2025, n° 2504500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. C… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance dès son prononcé en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence prévue e par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’inaction des services préfectoraux l’empêche d’exercer une activité salariée et l’expose à une situation de précarité financière, sociale et sanitaire ;
- la mesure est utile pour régulariser sa situation et rétablir ses droits ; lui permettre d’assumer correctement son rôle de père et de retrouver un emploi ;
- il n’est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 27 mai 1998, déclare être entré sur le territoire français en 2019 en tant qu’étudiant puis s’être vu remettre un titre de séjour portant la mention « étudiant », le dernier expirant le17 janvier 2025. Il expose avoir déposé le 19 novembre 2024 une demande d’autorisation de travail puis avoir sollicité, le 21 janvier 2025, auprès de la préfète de l’Essonne, une autorisation provisoire de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. L’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
5. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. M. B… soutient que le 21 janvier 2025 il a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, sans toutefois produire de copie de cette demande. Il produit également une copie d’un courrier, daté du 21 mars 2025, qu’il a adressé à la sous-préfecture de Palaiseau ayant pour objet « demande de confirmation de réception et de traitement de la demande d’autorisation provisoire de séjour (APS) – M. D… B… ». Ainsi, par les documents qu’il produit, l’intéressé ne démontre pas avoir adressé aux services préfectoraux une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » qui expirait le 17 janvier 2025, une autorisation provisoire de séjour étant une catégorie particulière de titre de séjour temporaire délivré dans des cas limitativement prévus par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature différente d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, en l’absence de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée à la préfète de l’Essonne, la demande de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande de renouvellement de titre n’apparait pas utile. En tout état de cause, à supposer même que dans sa demande du 21 janvier 2025 M. B… ait demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et la délivrance d’un récépissé le temps d’instruction de cette demande, il résulte de l’instruction que cette demande a été présentée par voie postale. Or, la préfète de l’Essonne n’a pas prescrit que les demandes de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » puisse lui être adressée par voie postale. En conséquence, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, le silence gardé par l’administration sur cette demande irrégulièrement présentée n’est pas susceptible de faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, la condition d’utilité, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B…, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.
Le premier vice-président, juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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