Non-lieu à statuer 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2301876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 16 septembre 2025, la société Mission Informatique, représentée par Me Gardien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la collectivité territoriale de Guyane du 13 septembre 2023 rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser la somme de 13 034,45 euros TTC au titre de facture impayées augmentée des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts échus ;
3°) de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser les intérêts moratoires portant sur la somme de 70 268,21 euros ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la collectivité territoriale de Guyane a, par une délibération du 28 octobre 2022, voté l’exonération et le remboursement des pénalités de retard mis à la charge des entreprises dans le cadre de l’exécution des marchés d’acquisition d’équipements et de matériels pour la rénovation du lycée Melkior-Garré – Partie Garré pour les lots n° 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 18 et 19 ;
- l’absence de remboursement des pénalités de retard mis à sa charge lui a causé un préjudice d’un montant de 70 268,21 euros dans le cadre du lot n°7 dont elle était attributaire ;
- elle a subi un préjudice financier de 13 034,45 euros au titre de factures non payées par la collectivité territoriale de Guyane.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la collectivité territoriale de Guyane demande au tribunal :
1°) de constater qu’elle reste redevable de la somme de 70 268,21 euros au titre du remboursement des pénalités de retard prélevés dans le cadre du marché conclu avec la société Mission Informatique et notifié le 27 février 2021 et de la condamner au versement de cette somme ;
2°) de rejeter les autres conclusions de la requête de la société Mission Informatique.
Elle fait valoir que :
- le reversement de la somme de 70 268,21 euros à la société Mission Informatique est en cours de règlement ;
- l’absence de versement de cette somme résulte d’une confusion involontaire de ses services ;
- les factures n° FA2207-0435 d’un montant de 3 008 euros et n° FA2207-0498 d’un montant de 5 280 euros ont été intégralement réglées à la société Mission Informatique.
Par un courrier du 8 décembre 2025 en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin de condamnation de la collectivité territoriale de Guyane à verser à la société Mission Informatique la somme de 70 268,21 euros sont irrecevables dès lors qu’elles ont perdu leur objet avant l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marcisieux et les conclusions de Mme Topsi, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Mission Informatique a été attributaire du lot n°7 « Equipements, matériels et accessoires informatique » du marché public, notifié le 27 février 2021, n° 20210000021985 conclut avec la collectivité territoriale de Guyane. Cette collectivité a appliqué à la société Mission Informatique des pénalités de retard d’un montant de 94 808,94 euros. Par un courrier du 7 juillet 2023, la société Mission Informatique a demandé à la collectivité territoriale de Guyane de lui verser la somme de 78 556,21 euros au titre de remboursement des pénalités de retards prélevées ainsi que de factures impayées. En l’absence de réponse la collectivité territoriale de Guyane, une décision implicite est née le 13 septembre 2023. Dans le dernier état de ses écritures, la société Mission Informatique demande au tribunal de condamner la collectivité territoriale de Guyane au versement des intérêts moratoires portant sur la somme de 70 268,21 euros ainsi que la capitalisation de ces intérêts ainsi que de la somme de 13 034,45 euros TTC au titre de factures impayées augmentée des intérêts moratoires ainsi que de la capitalisation des intérêts échus.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant réclamation préalable :
La décision implicite par laquelle la collectivité territoriale de Guyane a implicitement rejeté la réclamation préalable indemnitaire de la société Mission Informatique a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus tendant à la condamnation du département à lui verser la somme totale de 78 556,21 euros, leur a donné le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable du 7 juillet 2023 tendant au versement de la somme de 78 556,21 euros ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au remboursement des pénalités de retard prélevées :
Il résulte de l’instruction et notamment du mandat émis le 10 septembre 2025 et produit par la collectivité territoriale de Guyane le 12 septembre 2025 que, postérieurement à l’introduction de la requête, la collectivité territoriale de Guyane a procédé au remboursement de la somme de 70 268,21 euros correspondant aux pénalités de retard dans l’exécution du marché public objet du présent litige mises à la charge de la société Mission Informatique et réglée par elle. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 13 034,45 euros au titre de factures impayées :
En ce qui concerne les facture n° FA2207-0435 et FA2207-0498 :
Si la collectivité territoriale de Guyane soutient qu’elle a procédé au paiement des factures n° FA2207-0435 et n°FA2207-0498 d’un montant respectif de 3 008 et de 5 280 euros, il ne ressort pas de la capture d’écran du logiciel comptable Helios reproduite dans ses écritures que la collectivité défenderesse aurait procédé au paiement effectif de ces sommes, ce qui est d’ailleurs contesté par la société Mission Informatique. Par suite, il y a lieu de condamner la collectivité territoriale de Guyane au paiement de la somme de 8 288 euros au titre de ces factures.
En ce qui concerne les factures complémentaires :
La société Mission Informatique soutient que la collectivité territoriale de Guyane ne lui a pas réglé trois factures complémentaires d’un montant respectif de 207,00 euros, 1 374,00 euros et 3 165,45 euros. Toutefois, la société requérante ne produisant pas lesdites factures, elle n’établit pas l’existence de ces créances. Par suite, la société Mission Informatique n’est pas fondée à réclamer le paiement à la collectivité territoriale de Guyane de ces factures.
Sur les intérêts :
La société Mission Informatique est fondée à demander le versement des intérêts moratoires sur la somme de 70 268,21 euros à compter du 13 juillet 2023, date de la réception de sa réclamation préalable et jusqu’au 10 septembre 2025 date à laquelle cette somme lui a été effectivement versée.
La société Mission Informatique est également fondée à demander le versement des intérêts moratoires sur la somme de 8 288 euros à compter de l’expiration du délai de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts, prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La société Mission Informatique a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête du 6 octobre 2023. Les intérêts étant alors dus au moins pour une année entière il y a lieu de faire droit à cette demande ainsi qu’à chaque échéance annuelle postérieure.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge, à ce titre, de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 1 500 euros à verser à la société Mission Informatique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de condamnation de la collectivité territoriale au paiement de la somme de 70 268,21 euros.
Article 2 : La collectivité territoriale de Guyane est condamnée au versement des intérêts moratoires dus sur la somme de 70 268,21 euros pour la période du 13 juillet 2023 au 10 septembre 2025, lesquels seront capitalisés, à la date à laquelle les intérêts sont dus pour une année entière puis à chaque échéance annuelle.
Article 3 : La collectivité territoriale de Guyane est condamnée à verser à la société Mission Informatique la somme de 8 288 euros au titre des factures référencées FA2207-0435 et FA2207-0498, assorties des intérêts moratoires à compter de l’expiration du délai de paiement, lesquelles seront capitalisés, à la date à laquelle, les intérêts sont dus pour une année entière puis à chaque échéance annuelle.
Article 4 : La capitalisation de l’ensemble des intérêts dus est prononcée au 6 octobre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle jusqu’au 10 septembre 2025.
Article 5 : La collectivité territoriale de Guyane versera à la société Mission Informatique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Mission Informatique et à la collectivité territoriale de Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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