Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2307121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, la société à responsabilité limitée Le Madison DPK, représentée par la Selas Fidal (Me Lamouille), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Madison » pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable, au regard de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, à défaut d’avoir organisé le rendez-vous sollicité ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la matérialité des faits sur lesquels il repose n’est pas établie ;
- la durée de la fermeture administrative prononcée revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lamouille, représentant la société Le Madison DPK.
Considérant ce qui suit :
La société Le Madison DPK exploite la discothèque « Le Madison » située sur le territoire de la commune de Saint-Martin-en-Haut. Par un courrier du 14 juin 2023, notifié le 19 juin suivant, la préfète du Rhône a informé M. B… A…, gérant de l’établissement « Le Madison » qu’elle envisageait une fermeture administrative à l’encontre de son établissement, en raison de ces deux incidents « constituants des actes délictueux » et l’a invité à produire ses observations « écrites et/ou orales » sur la fermeture administrative envisagée, dans un délai de 15 jours. Par un courrier du 29 juin 2023, la société a produit ses observations et sollicité « un rendez-vous avec les services ». Par un arrêté du 25 juillet 2023, dont la société Le Madison DPK demande l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Madison » pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / (…) / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / (…) / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Enfin, il résulte de l’article L. 122-1 de ce code que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
Les dispositions précitées font obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Le Madison DPK, en la personne de son gérant, après avoir reçu le courrier du 14 juin 2023 des services préfectoraux, a répondu par une lettre du 29 juin 2023, reçue le 4 juillet suivant par ces mêmes services. Dans ce courrier du 29 juin 2023, la société requérante indique qu’ elle « sollicite un rendez-vous avec vos services pour exprimer les conditions mises en place pour répondre aux conditions d’exploitation de [son] entreprise, et les moyens mis en place en matière de sécurité, de santé, et de fréquentation de la clientèle. Par la même occasion, [le gérant pourra] prendre connaissance des éléments qui figurent dans les rapports qui [lui] seront présentés, et y apporter réponse ». Par suite, c’est à tort que l’administration indique en défense que la société requérante « ne justifie d’aucune démarche auprès de [s]es services pour obtenir un rendez-vous ». L’administration fait également valoir en défense que la société Le Madison DPK n’avait pas communiqué de numéro ou d’adresse courriel autorisant une prise de contact rapide avec les services préfectoraux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfecture disposait de l’adresse postale exacte de la société requérante et a pu lui adresser à cette adresse le courrier daté du 14 juin 2023 ouvrant la procédure contradictoire préalable et qu’à réception de ce courrier du 14 juin 2023, la société requérante a été en mesure de répondre en quelques jours à ce courrier. Il ressort également des pièces du dossier produites par la préfecture qu’elle disposait du rapport de la gendarmerie départementale de Givors / St Symphorien sur Coise du 26 avril 2023 mentionnant l’adresse postale personnelle et le numéro de téléphone du gérant de la société. Par suite, en ne faisant pas droit à cette demande, pourtant formulée en des termes non équivoques et dans le délai de quinze jours prévu, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une irrégularité, de nature à priver la société requérante d’une garantie et susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision contestée.
Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 juillet 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des frais liés au litige, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2023 de la préfète du Rhône par lequel elle a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Le Madison » pour une durée de quatre mois est annulé.
Article 2 : L’État versera à la société Le Madison DPK une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Madison DPK et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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