Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2510874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de six mois ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou verser cette somme directement à M. B… si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant l’octroi de délai de départ se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de soustraction ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, la préfète de la Drome conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 8 janvier 1983, soutient être entré en France le 22 juillet 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 29 juin 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 septembre 2018. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par décision du 14 janvier 2022 de l’OFPRA. Par l’arrêté du 24 mars 2022, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français et fixé son pays de destination. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie pour vérification de son droit au séjour, la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois par l’arrêté attaqué du 17 septembre 2025.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 23 janvier 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… D…, directeur des collectivités territoriales, de la légalité et des étrangers, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 2 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation du 3 septembre 2025 pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’obligation de quitter le territoire français du 17 septembre 2025 énonce suffisamment les considérations de droit qui la fondent en faisant référence notamment aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B…, en indiquant, en particulier, qu’il est marié et père d’un enfant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… a été entendu le 17 septembre 2025 par les services de gendarmerie de Malataverne dans la Drôme à la suite de son interpellation pour vérification au droit au séjour. Il résulte du procès-verbal de son audition qu’il a pu présenter des observations précises sur sa situation familiale, ses conditions de vie et les perspectives de son éloignement. Aussi, il a été mis en mesure de présenter, de manière utile et effective, tous les éléments qu’il estimait pertinent. A cet égard, il ne fait pas état d’éléments qu’il n’aurait pas pu présenter à l’administration et qui auraient pu influer sur le sens de la décision d’éloignement. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
En quatrième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que l’administration a procédé à un examen individuel et sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
A supposer que M. B… séjourne en France depuis 2016 comme il le soutient, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 14 mars 2022 et ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable en produisant deux fiches de paie au titre des mois de juillet et août 2025 et ainsi qu’une promesse d’embauche. En outre, le bulletin n°2 de son casier judiciaire mentionne une condamnation prononcée le 19 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 5 ans d’emprisonnement pour des délits en lien avec les stupéfiants dont celui de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. S’il se prévaut d’un concubinage avec une compatriote dont il a reconnu l’enfant né le 12 mars 2018, sa compagne réside de manière irrégulière en France. Si cet enfant souffre d’un « trouble développemental du langage » selon un bilan établi en 2023 et bénéficie d’une prise en charge médical une fois par semaine dans le cadre d’un « travail familial », il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine alors, au demeurant, que ses parents n’ont pas présenté de demandes d’autorisation provisoire de séjour en leur qualité de parents d’enfant malade. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité du refus d’un délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français du 24 mars 2022. Dès lors, le risque de soustraction à la nouvelle mesure d’éloignement du 17 septembre 2025 doit être regardé comme établi, alors même qu’il présenterait des garanties de représentation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Dans son arrêté du 17 septembre 2025, la préfète reprend notamment les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la précédente mesure d’éloignement du 24 mars 2022 prise à l’encontre de M. B…. Elle procède à l’examen de sa situation au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 qu’elle a entendu lui opposer. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Eu égard à l’ensemble de situation de M. B… en France telle qu’exposée au point 9, la préfète de la Drôme n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant une d’interdiction de retour litigieuse d’une durée limitée à 6 mois.
Pour les mêmes raisons, elle n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui accordent une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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