Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 janv. 2026, n° 2506337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, sous le numéro 2506337, un mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2026, et une pièce complémentaire, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour pendant 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résident portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement de son signalement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation expresse et régulièrement publiée ;
- l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué avant l’édiction de l’arrêté attaqué, en méconnaissance de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne justifie pas avoir respecté la procédure préalable prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il remplit les conditions fixées par le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour bénéficier d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe et dans sa durée.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, sous le numéro 2508882, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation expresse et régulièrement publiée ;
- le préfet ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné,
- les observations de Me Lanne, pour M. A…, également présent à l’audience ; il soutient en outre que : la communication de l’avis de la commission du titre de séjour constitue une garantie ; l’arrêté attaqué fait état de signalements sans faire état d’éventuelles suites pénales ; il est père d’un enfant français et, pour les ressortissants algériens, l’exercice de l’autorité parentale suffit pour obtenir un titre en cette qualité ; le préfet n’a pas envisagé l’assignation de longue durée, laquelle lui permettrait d’obtenir une autorisation de travail ; le préfet ne justifie pas de l’envoi de la demande de laisser-passer consulaires aux autorités algériennes ;
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour pendant trois ans et, d’autre part, de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance 2508882 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’une enfant de nationalité française, née le 20 avril 2017, de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il soutient, sans être contesté en défense, être en couple depuis 2013. Il n’est pas contesté qu’il est titulaire de l’autorité parentale et qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de cette enfant, ainsi d’ailleurs qu’en atteste sa compagne. Il a obtenu, en cette qualité, un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées au point précédent le 4 décembre 2018, renouvelé jusqu’en janvier 2022. Il a obtenu à nouveau un tel certificat le 10 août 2022, lequel était valable jusqu’en mai 2023. Et il ressort des pièces du dossier que le couple attend un second enfant.
7. Par l’arrêté attaqué dans l’instance 2506337, le préfet a refusé de lui renouveler ce certificat de résidence au motif que M. A… constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Pour ce faire, le préfet se fonde sur une liste de mentions, qui se recoupent largement, au bulletin numéro 2 de l’intéressé, au fichier de traitement des antécédents judiciaires et au fichier de traitement des empreintes digitales. Toutefois, la grande majorité des faits concernés sont anciens, et au demeurant antérieurs à la délivrance et au renouvellement du certificat de résidence accordé à M. A…. Les mentions les plus récentes concernent une condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 2 juin 2023 à 90 jours-amendes pour récidive de vol en réunion commis le 23 décembre 2022 et une garde à vue le 6 août 2024 pour des faits de vol par effraction commis le 9 avril 2023, sans que le préfet n’indique si des suites judiciaires y ont été données. Ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que M. A… constitue une menace réelle et actuelle à l’ordre public. Dès lors, en refusant d’accorder un certificat de résidence à M. A…, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. D’une part, en raison du motif qui la fonde, l’exécution du présent jugement implique que le préfet délivre à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription ».
11. Eu égard à l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique également qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
12. D’une part, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance 2506337. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lanne, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
13. D’autre part, dans l’instance 2508882, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lanne avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance 2508882.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Gironde des 17 octobre 2024 et 19 décembre 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Lanne, dans l’instance 2506337, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle dans l’instance 2508882 et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lanne, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Lanne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERALa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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