Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 déc. 2025, n° 2400837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B… A… saisit le tribunal concernant sa demande de versement d’indemnité de changement de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le centre hospitalier de l’Ouest guyanais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les décisions attaquées ne sont pas produites et que la requête ne comporte aucun moyen ;
- la requête n’est pas fondée.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code précité : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3.
Dans sa requête, M. A… soutient qu’il a vainement adressé une demande d’indemnité de changement de résidence ainsi qu’une demande de prise en charge des frais de transport au centre hospitalier de l’Ouest guyanais, qui a rejeté sa demande le 6 juin 2024, ainsi qu’à son « administration de réintégration » en Seine Saint-Denis puis à l’administration dans laquelle il a été muté en Seine-Maritime. Outre qu’il ne produit pas la décision qu’il conteste, le requérant se borne faire état de sa situation financière et à indiquer qu’il demande « à être entendu », sans exposer de moyens de droit. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête de M. A…, en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier de l’Ouest guyanais.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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