Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 22 mai 2025, n° 2301023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. C A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant au retrait de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la directrice du collège Louis Pasteur D a prononcé la sanction définitive de l’établissement à l’encontre de son fils B E ;
2°) d’annuler cette dernière décision, en tant que de besoin ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires du dossier scolaire de son fils et de tout autre fichier, et de régulariser sa situation dès la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par des autorités incompétentes, à défaut de justifier de délégations de signature régulières ;
— la rectrice d’académie a directement statué sur sa demande sans avoir saisi la commission académique, en méconnaissance de l’article R. 511-49 du code de l’éducation ;
— les droits de la défense ont été méconnus, ni l’élève poursuivi ni ses parents n’ayant pas eu communication du rapport à la cheffe d’établissement pourtant visé dans un appel à contradictoire notifié le 14 octobre 2022 ni au dossier administratif de l’élève ;
— la décision est entachée d’erreur de droit ; la décision de sanction prise le 18 novembre 2022 lui a été notifiée par voie postale et donc postérieurement au 18 novembre 2022 ; dès lors, son recours préalable notifié à l’administration le 29 novembre 2022 n’était pas tardif ;
— les faits sur lesquels sont fondés la décision ne sont matériellement pas établis ;
— la sanction prononcée est disproportionnée, son fils n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire préalablement et produisant de bons résultats scolaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la directrice du collège Louis Pasteur D du 18 novembre 2022, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par la rectrice de l’académie de Versailles le 8 décembre 2022 s’y étant substituée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de recours administratif préalable obligatoire régulier, ce dernier ayant été envoyé au-delà du délai de 8 jours prévu à l’article R. 511-49 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils de M. C A était scolarisé en classe de troisième au collège Louis-Pasteur D. Il a été convoqué le 18 octobre 2022 devant le conseil de discipline de l’établissement qui a décidé, le 18 novembre 2022, de lui infliger la sanction d’exclusion définitive de l’établissement. Cette décision a été notifiée à M. A par courrier de la directrice du collège datée du même jour. Le 29 novembre 2022, M. A a saisi la rectrice de Versailles d’un recours contre cette décision. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du conseil de discipline notifiée par la directrice de l’établissement, d’une part, et contre la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la rectrice de Versailles a rejeté son recours, d’autre part.
2. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. » Et aux termes de son article R. 511-53 : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du conseil de discipline du 18 novembre 2022 a été notifiée à M. A le 19 novembre 2022. Dès lors, le délai de huit jours énoncé à l’article R. 511-49 du code de l’éducation précité expirait le lundi 28 novembre 2022. C’est donc à bon droit que la rectrice de l’académie de Versailles a constaté que le recours qu’il a adressé à ses services le 29 novembre 2022 était tardif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire régulièrement formé au regard des dispositions de l’article R. 511-49 du code de l’éducation. Celle-ci est donc irrecevable et doit, par suite, être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301023
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