Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 20 nov. 2025, n° 2302202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2302202, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation logement d’un montant de 3 315,35 euros.
Il soutient que :
- il ne comprend pas l’indu en litige alors qu’il justifie d’une décision de placement en assistance éducative, datée du 23 mai 2016, indiquant que les prestations sociales devaient continuer à lui être versées et qu’il a toujours continué à voir son enfant ; il est de bonne foi ;
- il n’est pas en capacité financière de rembourser la somme qui lui est réclamée ; son nouveau quotient familial de 615 euros, qui lui a été notifié pour le mois de juillet 2023, n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carre-Joly, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la décharge prononcée soit limitée à 10% maximum des sommes dues ;
3°) à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requérant ne peut pas être considéré comme étant de bonne foi et qu’il est en capacité de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée.
II. Par une requête enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2302203 et un mémoire enregistré le 20 août 2024, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 121,55 euros.
Il soutient que :
- il ne comprend pas l’indu en litige alors qu’il justifie d’une décision de placement en assistance éducative, daté du 23 mai 2016, indiquant que les prestations sociales devaient continuer à lui être versées et qu’il a toujours continué à voir son enfant ; il est de bonne foi ;
- il n’est pas en capacité financière de rembourser la somme qui lui est réclamée ; son nouveau quotient familial de 615 euros, qui lui a été notifié pour le mois de juillet 2023, n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carre-Joly, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la décharge prononcée soit limitée à 10% maximum des sommes dues ;
3°) à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requérant ne peut pas être considéré comme étant de bonne foi et qu’il est en capacité de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation des décisions du 13 juin 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté ses demandes de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 121,55 euros au titre de la période de janvier 2019 à février 2020 et d’un indu d’allocation de logement familiale de 3 315,35 euros au titre de la période janvier à décembre 2019.
Les requêtes n° 2302202 et 2302203 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
D’une part, en vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versées ». Aux termes L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
En premier lieu, si le requérant doit être regardé comme contestant le bien-fondé des indus en litige, le moyen est en tout état de cause inopérant pour contester les décisions en litige qui répondent à la demande de remise gracieuse des indus, sans contestation de leur bien-fondé, formulée par M. B… par courriel du 4 avril 2023. Il résulte en outre de l’instruction que l’intéressé a contesté le bien-fondé de ces indus en janvier 2021 et que son recours a fait l’objet de deux décisions de rejet, l’une prise par la caisse d’allocations familiales de la Vienne le 18 mai 2021 et l’autre par la commission de recours amiable le 11 mai 2021, qui lui ont été notifiée le 20 mai 2021 et qu’il n’a pas contestées.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les indus en litige trouvent leur origine dans la déclaration par M. B… de son fils, né en 1999, comme étant à sa charge. Le requérant fait valoir qu’il n’est pas en capacité de s’acquitter des sommes réclamées alors qu’il percevait en 2022 des salaires de 20 781 euros annuels, soit 1 732 euros mensuel en moyenne, pour des charges fixes qui s’élèvent à environ 1 700 euros, et alors qu’il a un enfant mineur à charge. Il ressort toutefois des pièces produites par la caisse d’allocations familiales de la Vienne que l’intéressé a perçu sur la période de décembre 2023 à mai 2024 des salaires mensuels moyens de l’ordre de 2 500 euros. Dans ces conditions, il n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser les trop-perçus d’un montant de 3 315,35 euros et 121,55 euros en litige. Par suite, et à supposer même qu’il soit de bonne foi, M. B… ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application des dispositions citées aux points 3 et 4.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que la caisse d’allocations familiales de la Vienne demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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