Non-lieu à statuer 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 avr. 2023, n° 2303386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B A et la SARL « Le monde est à vous », représentés par Me Gonand, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’adresser à M. B A, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une convocation à se présenter en ses services à Casablanca, en lui communiquant une date de rendez-vous qui ne saurait intervenir dans un délai supérieur à quinze jours, le tout sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie : il est impossible à M. B A d’obtenir un rendez-vous auprès de l’OFII qui constitue l’étape préalable et indispensable à l’obtention d’un visa de long séjour en qualité de salarié. S’agissant de l’employeur, il est constant que depuis le mois de juin 2022, date à laquelle une annonce a été publiée sur le site de pôle emploi, la SARL « Le monde est à vous », confrontée à un accroissement d’activité, est à la recherche d’un employé polyvalent trilingue ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile : un rendez-vous est seul de nature à permettre de poursuivre la procédure d’introduction de main d’œuvre étrangère initiée depuis le 1er septembre 2022;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En effet, l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous auprès des services de l’OFII au Maroc, dûment avérée par les soixante-huit vaines relances effectuées, est établie ;
— il n’existe pas de contestation sérieuse. Dès lors que M. B A a obtenu depuis le 12 octobre 2022 une autorisation de travail, l’OFII avait la charge de le convoquer de façon spontanée en vue de poursuivre la procédure
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme faisant valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que l’instruction des demandes en cours a été très fortement impactée suite aux absences des agents touchés par la COVID 19. Depuis, l’ambassade de France et la représentation de l’OFII à Casablanca tentent de résorber le retard pris, tout en s’adaptant à l’augmentation des flux. Pour ce faire, les capacités d’accueil des ressortissants marocains ont été augmentées. Néanmoins, cette circonstance exceptionnelle a entrainé beaucoup de retard que les autorités tentent de résorber dans les meilleurs délais. Il ne pourra être reproché aux autorités françaises un retard d’instruction dans le traitement des dossiers dans une période où chacun a été touché par la pandémie, que l’on peut considérer en droit comme un cas de force majeure ; à ce jour, afin de garantir l’équité entre les demandeurs, les dossiers sont instruits suivant leur date de réception. La situation évoquée par les requérants est similaire à tous les marocains en attente d’une introduction en France. En tout état de cause, l’OFII a adressé une convocation à M. B A le 10 mars 2023.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, lequel n’a pas produit à l’instance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 avril 2023 à 16h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que, le 10 mars 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, il a adressé une convocation à M. B A. Cette assertion n’est nullement contestée par les requérants qui n’ont pas produit d’observation malgré l’invitation qui leur avait été faite. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A et de la SARL « Le monde est à vous » présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SARL « Le monde est à vous », à l’ Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 11 avril 2023
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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