Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2522612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 1er septembre 2025, M. A B, représenté par Me Fournier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son profit.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet de celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet puisqu’un rendez-vous a été fixé à M. B le 3 septembre 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 7 avril 1985, titulaire jusqu’au 5 mars 2024 d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a déposé auprès du préfet de police de Paris une demande de renouvellement de ce titre le 26 janvier 2024 par l’intermédiaire de son compte ANEF. Il a, à ce titre, bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction. Toutefois, M. B soutient avoir rencontré un problème technique ayant conduit à la clôture de sa demande initiale. A la suite de la création d’un nouvel espace personnel ANEF, M. B indique ne plus disposer d’une attestation de prolongation d’instruction et se trouver, de ce fait, dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour. Il fait valoir avoir sollicité, en vain, le préfet de police de Paris de l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet de police de Paris a fixé un rendez-vous à M. B, le 3 septembre 2025, en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui fixer un tel rendez-vous en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faute d’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi qu’il a été dit au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Fournier et au ministre d’Etat,ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. /9
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