Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2300651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2023 et 7 mars 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 8 avril 2025, la SNC ALTA QWARTZ, représentée par Me Schiano Gentiletti, avocate, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à raison du centre commercial « QWARTZ » dont elle est propriétaire, situé 4, boulevard Gallieni, à Villeneuve-la-Garenne ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC ALTA QWARTZ soutient que :
— l’administration fiscale a méconnu l’article 1383 C ter du code général des impôts, dès lors que l’exonération de taxe foncière qu’il prévoit s’applique à l’ensemble des immeubles implantés en bordure d’une voie publique qui constitue pour partie la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, et non aux seuls immeubles implantés en bordure de la portion de voie publique qui jouxte effectivement un tel quartier ;
— l’administration fiscale a méconnu le paragraphe 25 de sa doctrine référencée BOI-IF-TFB-10-160-60 du 2 mars 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SNC ALTA QWARTZ ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC ALTA QWARTZ a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022, à raison du centre commercial « QWARTZ » dont elle est propriétaire, situé 4, boulevard Gallieni à Villeneuve-la-Garenne. Par une réclamation du 27 octobre 2022, rejetée par l’administration fiscale le 23 novembre 2022, la société requérante a demandé le dégrèvement de ces impositions. Par la requête enregistrée sous le n° 2300651, la SNC ALTA QWARTZ demande au Tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur le terrain de la loi :
2. Aux termes de l’article 1383 C ter du code général des impôts : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. / Pour l’application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire () ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dont l’article 96 a introduit à l’article 1383 C ter du code général des impôts, l’alinéa prévoyant le cas où la limite du quartier prioritaire de la politique de la ville correspond à une voie publique, que le législateur a entendu faire également bénéficier de l’exonération, prévue à cet article du code général des impôts, les seuls immeubles situés de l’autre côté de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, lorsque cette limite correspond à une voie publique, et non étendre cette exonération à l’ensemble des immeubles situés en bordure d’une voie publique dès lors qu’elle correspond, au moins en partie, à la limite d’un tel quartier.
4. Il résulte de l’instruction que le quartier prioritaire de la ville « AIRE 2029 », à Villeneuve-la-Garenne, se trouve, notamment, délimité par le boulevard Gallieni, pour sa portion allant du numéro 109 au numéro 139, et que sont implantés sur l’autre bordure de cette voie publique les immeubles numérotés 126 à 156. Par ailleurs, il est constant que le centre commercial « QWARTZ », dont est propriétaire la société requérante, est situé 4, boulevard Gallieni. Par suite, la SNC ALTA QWARTZ n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions précitées de l’article 1383 C ter du code général des impôts en lui refusant le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu’elle prévoit.
Sur le terrain de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Les énonciations du paragraphe n° 25 du bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-IF-TFP-10-160-60 ne comportent aucune interprétation de l’article 1383 C ter du code général des impôts dérogeant à l’application qui en est faite aux points précédents de ce jugement. Par suite, la SNC ALTA QWARTZ ne peut utilement les invoquer sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SNC ALTA QWARTZ doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC ALTA QWARTZ est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC ALTA QWARTZ et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes Gabez et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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