Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2608324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°)
d’ordonner à la préfecture du Val-d’Oise de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui lui sera versée.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle se trouve en outre dans une situation de précarité administrative depuis l’expiration le 30 mars 2026 de son attestation de prolongation d’instruction et, pour cette raison, dans l’impossibilité de trouver un emploi ; il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et de venir ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
• elle a été prise par une autorité incompétente ;
• elle n’est pas motivée ;
• elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
• elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
• sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré à la requérante le 10 avril 2026 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juillet 2026 et que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2603646, enregistrée le 18 février 2026, par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, du 12 mai 2026 à 11 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante pakistanaise née le 26 septembre 1995, est entrée en France le 4 janvier 2019. Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 24 avril 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel nait une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir que Mme B… épouse C… s’est vu délivrer, le 10 avril 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juillet 2026, il résulte de ce qui précède que cette circonstance ne rend pas sans objet le recours de l’intéressée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
Mme B… épouse C… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise fait valoir en défense que la requérante s’est vu remettre le 10 avril 2026 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juillet 2026. Ainsi, Mme B… épouse C…, qui ne conteste pas s’être vu délivrer cette attestation de prolongation d’instruction, séjourne à nouveau régulièrement sur le territoire français depuis le 10 avril 2026. En outre, si elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité de trouver un emploi compte tenu de sa situation administrative, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas exercer d’activité professionnelle alors qu’elle est désormais titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, l’intéressée ne justifiant au demeurant d’aucune activité professionnelle passée, ni de perspective d’emploi. La présomption d’urgence applicable s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit, dans les circonstances de l’espèce, être écartée. Enfin, si Mme B… épouse C… fait valoir qu’elle a déposé un dossier complet, qu’elle continue de remplir les conditions requises pour se voir renouveler son titre de séjour et que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’à sa liberté d’aller et de venir, elle ne justifie pas, par ces seules circonstances, que l’exécution de la décision attaquée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens soulevés, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… épouse C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, au préfet du Val-d’Oise, et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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