Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 26 février 2026, n° 2313157
TA Cergy-Pontoise
Rejet 26 février 2026
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CAA Paris 5 mai 2026
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CAA Paris 5 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la proposition de rectification

    La cour a jugé que la proposition de rectification était suffisamment motivée, indiquant les motifs et le montant des rehaussements envisagés, ainsi que leur fondement légal.

  • Rejeté
    Caractère non imposable des sommes perçues

    La cour a constaté que les requérants n'ont pas apporté la preuve du caractère non imposable des sommes en question, justifiant ainsi l'imposition par l'administration.

  • Rejeté
    État non perdant dans l'instance

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande des requérants infondée.

  • Rejeté
    Absence de dépens exposés

    La cour a constaté qu'aucun dépens n'avait été exposé au cours de l'instance, rendant la demande des requérants infondée.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme F... demandent la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités. Ils contestent le caractère de revenus d'origine indéterminée de plusieurs sommes perçues, arguant qu'il s'agit de remboursements de compte courant d'associé, de remboursements de prêt ou de donations.

La question juridique principale est de déterminer si les sommes litigieuses, imposées d'office par l'administration fiscale, constituent des revenus imposables ou si les requérants ont suffisamment prouvé leur caractère non imposable. Le Tribunal examine la motivation des actes administratifs et la charge de la preuve qui incombe aux contribuables en cas de taxation d'office.

Le Tribunal rejette la requête, estimant que la proposition de rectification et la réponse aux observations des époux F... sont suffisamment motivées. Il considère que les requérants n'ont pas apporté la preuve du caractère non imposable des sommes imposées, notamment celles provenant de la société Gtm Group et de leur fils, et que les autres sommes invoquées n'ont pas été réintégrées dans leur revenu imposable. Les conclusions relatives aux frais de justice sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 2313157
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2313157
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Texte intégral

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