Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 2313157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A… F… et
Mme G… F…, représentés par Me Sultan, avocat, demandent au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
M. et Mme F… soutiennent que :
- la proposition de rectification du 1er juin 2021 et la réponse à leurs observations du
17 septembre 2021 sont insuffisamment motivées ;
- la somme de 180 000 euros qui a été versée à M. F… par la société
SRL Gtm Group en 2018 ne saurait être regardée comme constitutive de revenus d’origine indéterminée, dès lors qu’elle correspond à un remboursement de son compte courant d’associé créditeur ;
- pour les mêmes motifs, les sommes de 188 403 euros, 30 000 euros et 14 494 euros qui lui ont été versées au titre de l’année 2017 ne constituent pas non plus des revenus d’origine indéterminée ;
- la somme de 7 500 euros qui leur a été versée au titre de l’année 2017 ne constitue pas des revenus d’origine indéterminée, dès lors qu’elle constitue le remboursement par
M. B… d’un prêt consenti par les époux F… ;
- la somme de 20 000 euros qui leur a été versée par M. C… F… au titre de l’année 2017 correspond à une donation ;
- la somme de 10 000 euros qui leur a été versée en 2018, celles de 1 774 euros, 300 euros et 30 000 euros versées en 2017 ne constituent pas non plus des revenus d’origine indéterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 novembre 2025, le Tribunal a invité M. et Mme F… à produire des pièces pour compléter l’instruction dans un délai de cinq jours, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces complémentaires demandées, produites par M. et Mme F…, enregistrées le 25 novembre 2025, ont été communiquées le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme D…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme F… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2017 et 2018. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale leur a notifié, par une proposition de rectification du 1er juin 2021, selon la procédure d’imposition d’office, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu notamment dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017 et 2018, assorties de majorations et pénalités. M. et Mme F… demandent au Tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ».
Contrairement à ce qu’allèguent les requérants, la proposition de rectification du
1er juin 2021 et la réponse à leurs observations du 17 septembre 2021 sont suffisamment motivées, dès lors qu’elles indiquent les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Par suite, et alors que M. et Mme F… ont pu formuler leurs observations, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ». Aux termes de l’article L. 193 du même code : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». L’article R. 193-1 de ce code : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a, le 26 février 2020, adressé aux époux F… une demande d’éclaircissements sur des crédits portés sur leurs comptes bancaires en 2017 et 2018, en application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales.
M. et Mme F… n’ayant pas suffisamment justifié ces crédits, le service vérificateur a eu recours à la procédure de taxation d’office, prévue par l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour réintégrer dans le revenu imposable des requérants, la somme de 310 636 euros au titre de l’année 2017 et la somme de 225 505 euros au titre de l’année 2017, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. En application des dispositions précitées, il appartient dès lors aux requérants, qui ont fait l’objet d’une procédure de taxation d’office, d’apporter la preuve de l’exagération des bases imposables retenues par l’administration.
Pour justifier du caractère non imposable du versement, par la société Gtm Group, d’une somme de 180 000 euros sur son compte bancaire au titre de l’année 2018, M. F… soutient qu’il aurait, le 30 juin 2016, cédé à la société Green Tech Management, dont il était avec son épouse les uniques associés, 6 711 actions que M. F… détenait dans la société BugBusters We Deploy It, en contrepartie de la somme de 500 000 euros. La société Green Tech Management étant toutefois en difficulté financière, M. F… aurait, conformément à l’acte de cession qu’il produit à l’instance, accepté que le prix de cette cession soit réglé « sous forme d’inscription en compte courant dans le chef de la société Green Tech ». Enfin, la société Green Tech Management ayant fait faillite le 1er octobre 2018, M. F… fait valoir que la société Gtm Group aurait, comme l’indique une attestation d’un cabinet d’expertise comptable du 2 juin 2020, repris les engagements de la société Green Tech Management pour un montant de
613 440 euros, comprenant les 500 000 euros dus par cette dernière aux requérants. Ainsi, les
180 000 euros litigieux constituerait un remboursement partiel du compte courant d’associé créditeur de M. F….
Toutefois, d’une part, l’acte de cession du 30 juin 2016, qui n’a pas fait l’objet de la formalité de l’enregistrement et n’a donc pas date certaine, a été produit pour la première fois au stade de la réclamation préalable des requérants du 2 décembre 2020. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’historique des comptes généraux pour l’exercice clos en 2017 de la société Green Tech Management, que le solde créditeur du compte courant d’associé de M. F… résulte, non pas d’une cession d’actions de la société Bugbusters We Deploy It par le requérant à la société Green Tech Management, mais d’une acquisition et d’une souscription concomitante par cette dernière de titres de la société BB Holding le 15 mars 2016. En outre, il résulte des extraits du compte bancaire personnel de M. F… que, si celui-ci a procédé à deux virements, les 15 et 17 mars 2016, d’un montant respectif de 168 519 euros et de 331 450, 50 euros, soit un montant global d’un peu plus de 500 000 euros, ces virements ont été effectués antérieurement à la date de la cession d’actions alléguée. Enfin, les libellés de ces virements, « VRT MIDI CAPITAL 2004 » et « POUR LE COMPTE DE GTM SPRL », ne permettent pas non plus de les rattacher à l’opération de cession d’actions litigieuse. Ainsi, les requérants ne justifient pas la cause du solde créditeur du compte courant d’associé de M. F… au sein de la société Green Tech Management et, par suite, du caractère non imposable de la somme qui lui a été versée au titre de l’année 2018 par la société Gtm Group, après reprise par celle-ci des engagements de cette première société. Il en résulte que l’administration a, à bon droit, imposé la somme de 180 000 euros dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les requérants, qui se bornent à soutenir que les sommes créditées sur leur compte bancaire personnel au titre de l’année 2017, soit 188 403 euros versées par la société BB Holding, 30 000 euros versée par la société Energy Dynamics et 14 494 euros versée par la société Bugbusters We Deploy It constituent, en vertu d’une convention de trésorerie conclue le 1er janvier 2017 entre M. F…, la société Gtm Group et la société Green Tech Management, des remboursements du compte courant d’associé de M. F… au sein de la société Green Tech Management, créditeur de
500 000 euros, n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère non imposable de ces sommes.
Les époux F…, en se bornant à produire une attestation sur l’honneur établie le 15 mai 2025 par M. C… F…, leur fils, qui indique que le versement, par celui-ci, d’une somme de 20 000 euros le 27 novembre 2017 à son père constitue une donation, n’apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère non imposable de cette somme, dès lors que le fils des requérants, co-associé de M. F… au sein de la société Cyperl jusqu’au
1er décembre 2017, se trouvait en relation d’affaires avec ce dernier. Par suite, et alors qu’aucune déclaration de don n’a été établie, l’administration a, à bon droit, imposé cette somme dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
Si M. et Mme F… soutiennent que les virements perçus en 2017 d’une somme globale de 7 500 euros correspondent à un remboursement d’un investissement qu’ils ont effectué dans une application mobile, ils ne l’établissent pas. Il s’ensuit que l’administration a, à bon droit, imposé cette somme dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
Enfin, si les requérants font valoir que la somme de 10 000 euros qui a été versée à M. F… en 2018 et celles de 1 774 euros, 300 euros et 30 000 euros qui lui ont été versées en 2017 ne constituent pas non plus des revenus d’origine indéterminée, il ne résulte pas de l’instruction que ces sommes ont été réintégrées dans le revenu imposable des époux F… au titre de ces deux années.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. et Mme F… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. F… doivent, par suite, être rejetées.
Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Par suite, les conclusions de M. et Mme F… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et à
Mme G… F… et au directeur départemental des finances publiques du
Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. E… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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