Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2301894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 11 octobre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, le sanctionnant d’une exclusion temporaire de fonction de 15 jours à compter de la notification de cet arrêté.
Il soutient que cet arrêté est irrégulier dès lors que son dossier disciplinaire ne lui a pas été communiqué avant la réunion du conseil de discipline, le privant ainsi de ses droits à la défense en méconnaissance de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le garde sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas, président de la formation de jugement,
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, premier surveillant appartenant au corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, était affecté en 2023 au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Par un arrêté du 15 juin 2023, dont M. A… demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de fonction de 15 jours à compter de la notification de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, reprenant sur ce point les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. (…) ».
M. A… soutient avoir renseigné et signé le 17 avril 2023 un formulaire de l’administration reconnaissant avoir été avisé de sa comparution prévue le 10 mai 2023 devant le conseil de discipline siégeant à Paris où il a indiqué avoir « l’intention de prendre connaissance » de son dossier. Cependant, si M. A… affirme avoir remis ce document à la directrice des ressources humaines du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, outre qu’il ne l’établit pas et qu’aucune pièce du dossier ne corrobore son affirmation, il était explicitement mentionné sur ce formulaire qu’il devait l’envoyer directement à un bureau précisément dénommé de l’administration centrale du ministère de la justice dont l’adresse postale et le mail étaient mentionnés. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des droits de la défense allégués du fait de l’absence de communication de ces documents sont écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 15 juin 2023 du garde des sceaux ministre de la justice le sanctionnant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information au directeur du centre pénitentiaire de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rivas président de la formation de jugement,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade le plus élevé,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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