Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2304465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans le même délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de décision refusant d’admettre Mme A épouse B au séjour.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante serbe née en 1964, est entrée en France le 19 décembre 2015, selon ses déclarations. Par une lettre, réceptionnée par les services de la préfecture le 27 décembre 2022, elle a sollicité un rendez-vous en vue de demander son admission exceptionnelle au séjour. Mme A épouse B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, qui serait née selon elle du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d’admission au séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre adressée par le conseil de Mme A épouse B et réceptionnée le 27 décembre 2022 par les services de la préfecture de la Moselle avait pour objet une « demande de rendez-vous en vue de solliciter l’admission exceptionnelle au séjour en France ». Alors même que ce pli postal contenait également des pièces annexes à l’appui de la demande, cette circonstance ne saurait toutefois être regardée, en l’absence d’obtention d’un tel rendez-vous et du dépôt du dossier, comme une demande de titre de séjour régulièrement formulée. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a ainsi pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient au requérant, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable.
3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A épouse B contre une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet de la Moselle doit par suite être accueillie et la requête doit dès lors être rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Fuchs-Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger Martinez
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cimetière ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Construction ·
- Autorisation
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Antibiotique ·
- Scanner ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Avantage en nature ·
- Logement ·
- Famille ·
- Allocation ·
- Recours administratif ·
- Département
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Asile ·
- Identité ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Liberté
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Permis de conduire ·
- Solde ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Café ·
- Recette ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Livre ·
- Chiffre d'affaires
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge ·
- Suspension ·
- Education ·
- Éducation nationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.