Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2202439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et le 4 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la maire de Saint-Sauveur-Camprieu a refusé de l’autoriser à construire un caveau de quatre places dans le cimetière de Saint-Sauveur-des-Pourcils ;
2°) d’enjoindre à la maire de Saint-Sauveur-Camprieu, d’une part, de l’autoriser à construire un caveau de quatre places dans le cimetière de Saint-Sauveur-des-Pourcils et, d’autre part, d’autoriser son inhumation en « service ordinaire » ainsi que celle de son époux et de ses deux fils dans ce cimetière ;
3°) de condamner la maire de Saint-Sauveur-Camprieu pour « abus de pouvoir » ;
4°) de condamner la commune de Saint-Sauveur-Camprieu à verser, d’une part, la somme de 525 euros en réparation d’un préjudice matériel, et, d’autre part, la somme totale de 5 002 euros en réparation du préjudice moral subi par elle-même, son époux et leurs deux fils.
Elle soutient que :
— il appartiendra au tribunal de s’assurer que la maire disposait d’une « délégation de pouvoir valide consentie par le conseil municipal pour statuer en la matière » ;
— le motif de refus fondé sur la fermeture automatique du cimetière litigieux en 1872 n’est pas justifié et est entaché d’une erreur de fait, la commune disposant de deux cimetières « actifs », dont le cimetière secondaire en litige ;
— le cimetière en cause, qui n’a pas fait l’objet d’une translation au sens de l’article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales, ne peut être considéré comme désaffecté ou abandonné, ni comme ayant été fermé automatiquement ;
— en l’absence de mise en œuvre d’une procédure de déclaration d’utilité publique, le cimetière litigieux, qui n’a pas été désaffecté, appartient au domaine public communal ;
— la maire a commis une erreur de fait dès lors qu’aucun régime de concession n’a été établi par la commune pour le cimetière en cause, qui est régulièrement entretenu et doit être réputé actif, plusieurs inhumations y ayant été autorisées en service ordinaire depuis l’année 2000 ;
— l’ancien maire a commis une erreur de droit en 1996 en réservant la possibilité d’être inhumé dans le cimetière litigieux aux ayants-droits des familles qui y possédaient déjà des emplacements ;
— la maire n’a pas tenu compte de l’autorisation délivrée le 24 juillet 2003 par l’ancien maire et elle a procédé à la donation de la concession perpétuelle dont elle disposait dans le cimetière de la commune de Lanuéjols au vu de cette autorisation d’inhumation en terrain commun, laquelle ne peut être retirée ;
— sa demande étant assimilable à une déclaration préalable de travaux, elle est devenue titulaire d’une décision tacite de non-opposition à cette déclaration à l’expiration du délai d’instruction d’un mois ;
— la demande de substitution de motifs de la commune fondée sur son lieu de domiciliation ainsi que sur l’étendue du cimetière litigieux et l’espace encore disponible devra être rejetée, sa demande ne portant pas sur une concession funéraire mais sur des inhumations en terrain commun ;
— il en va de même de la demande de substitution de motifs fondée sur la superficie du caveau objet de sa demande, caveau dont le choix de l’emplacement incombe à la commune ;
— la maire a commis plusieurs fautes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février et 16 juin 2024, la commune de Saint-Sauveur-Camprieu, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables faute pour l’intéressée d’avoir présenté une demande indemnitaire préalable ;
— les conclusions de la requérante à fin de condamnation pour « abus de pouvoir » ne sont pas assorties de précisions suffisantes et sont irrecevables ;
— la requérante ne dispose d’aucune autorisation d’être inhumée avec son époux dans le cimetière litigieux et sa demande de confirmation de cette autorisation est irrecevable ;
— la requérante n’ayant pas sollicité, dans ses courriers des 14 février et 15 juin 2022, une autorisation d’inhumation en faveur de ses deux enfants, mais uniquement l’autorisation de construire un caveau familial, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité compétente d’autoriser l’inhumation des enfants de l’intéressée sont irrecevables ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, Mme A, qui ne réside pas sur le territoire communal, ne dispose pas d’un droit acquis à obtenir une sépulture sur son territoire et le refus litigieux peut être légalement justifié par trois autres motifs fondés, respectivement, sur les dispositions de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, sur celles de l’article L. 2223-3 du même code ainsi que sur les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-8 et L. 2213-9 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me Ortial, représentant la commune de Saint-Sauveur-Camprieu.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2024, présentée par la commune de Saint-Sauveur-Camprieu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 14 février 2022, dont il a été accusé réception le 3 mars suivant, Mme A a demandé à la maire de Saint-Sauveur-Camprieu, en se référant expressément à l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, l’autorisation de construire un caveau familial de quatre places « dans la zone encore libre » du cimetière situé dans le hameau de Saint-Sauveur-des-Pourcils. Par un courrier du 15 juin 2022 dont il a été accusé réception le 20 juin suivant, Mme A a sollicité un rendez-vous auprès de cette autorité afin de « finaliser l’emplacement exact de ce caveau ». Par une décision du 19 juillet 2022, la maire de Saint-Sauveur-Camprieu a rejeté la demande de l’intéressée tendant à la construction d’un caveau familial dans le cimetière de Saint-Sauveur-des-Pourcils. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 19 juillet 2022, de prononcer diverses injonctions et de condamner la commune de Saint-Sauveur-Camprieu à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, pour rejeter la demande de Mme A tendant à la construction d’un caveau familial de quatre places, la maire de Saint-Sauveur-Camprieu, après avoir relevé que « le cimetière de Saint-Sauveur-des-Pourcils a été automatiquement fermé depuis 1872 », a retenu un unique motif tiré de ce que la fermeture de ce cimetière faisait obstacle à l’octroi de toute nouvelle concession ainsi d’ailleurs qu’à toute nouvelle inhumation en terrain commun.
3. Aux termes de l’article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales : « En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l’état où ils se trouvent, sans que l’on en puisse faire usage pendant cinq ans () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une commune a décidé la fermeture d’un cimetière, cette décision fait obstacle à l’octroi de toute nouvelle concession et à toute nouvelle inhumation en terrain commun.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Saint-Sauveur-Camprieu aurait effectivement décidé la fermeture du cimetière de Saint-Sauveur-des-Pourcils, la réalité de cette fermeture n’étant pas établie par la seule circonstance, dont fait état la décision litigieuse, qu’un autre cimetière a été ouvert sur le territoire communal au cours de l’année 1872. Dans ces conditions, faute pour la commune défenderesse de produire tout élément précis et circonstancié relatif à la fermeture alléguée du cimetière litigieux, la maire de Saint-Sauveur-Camprieu n’a pu légalement rejeter la demande de Mme A en retenant le motif énoncé au point 2.
5. En second lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. La commune de Saint-Sauveur-Camprieu fait valoir que la décision litigieuse est susceptible d’être légalement justifiée par trois autres motifs fondés, respectivement, sur les dispositions de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, sur celles de l’article L. 2223-3 du même code ainsi que sur les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-8 et L. 2213-9 de ce code.
7. Premièrement, aux termes de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux () ». Lorsqu’il se prononce sur une demande de concession funéraire présentée sur le fondement de ces dispositions, le maire, qui est chargé de la bonne gestion du cimetière, peut prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession sollicitée au regard de celle du cimetière, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance.
8. La commune de Saint-Sauveur-Camprieu, qui se prévaut de la « situation matérielle et historique particulière » du cimetière de Saint-Sauveur-des-Pourcils, fait valoir que la concession sollicitée par Mme A, dont la résidence principale est située dans une autre commune, pouvait être refusée, en application des dispositions de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, compte tenu en particulier de l’insuffisance des emplacements disponibles dans ce cimetière ainsi que de la superficie du caveau familial de quatre places dont la construction est envisagée par l’intéressée. Toutefois, au regard de la configuration du cimetière litigieux telle qu’elle ressort des photographies versées aux débats, il n’apparaît pas que les emplacements disponibles dans ce cimetière étaient, à la date d’édiction de la décision litigieuse, insuffisants pour permettre la construction d’un caveau de quatre places. A cet égard, si la commune défenderesse indique qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier « l’occupation exacte » du cimetière de Saint-Sauveur-des-Pourcils, compte tenu notamment de la réalisation d’inhumations « sauvages » d’anciens harkis dans ce cimetière, elle fait elle-même état de « l’absence de sondages effectués à ce jour » et ne produit pas d’éléments probants permettant de corroborer ses allégations relatives à de telles inhumations irrégulières. Par ailleurs, la réalité du risque de profanation de tombe allégué par la commune, qui se réfère aux dispositions de l’article 225-17 du code pénal, n’est, en tout état de cause, pas établie par les pièces produites en défense. Enfin, la circonstance que la résidence principale de Mme A et de son époux est située sur le territoire d’une autre commune ne saurait, à elle seule, suffire à remettre en cause la réalité des liens de l’intéressée avec la commune de Saint-Sauveur-Camprieu sur le territoire de laquelle la requérante indique, sans être contredite sur ce point, disposer d’une résidence secondaire. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la décision litigieuse aurait pu être fondée sur le premier motif de substitution invoqué en défense.
9. Deuxièmement, aux termes de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : " La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : / 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille () ". Ces dispositions fixent les catégories de personnes auxquelles la sépulture est due dans les cimetières de la commune.
10. Les dispositions citées au point précédent, qui concernent les inhumations en terrain commun, relèvent d’un régime juridique distinct de celui applicable aux concessions funéraires. La demande de Mme A ayant été présentée exclusivement sur le fondement des dispositions de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales applicables aux concessions funéraires, la maire de Saint-Sauveur-Camprieu ne pouvait légalement se fonder, pour rejeter cette demande tendant à la construction d’un caveau familial, sur les dispositions de l’article L. 2223-3 du même code qui sont applicables aux inhumations en terrain commun. Par suite, eu égard à l’objet de la demande de l’intéressée, le deuxième motif de substitution avancé par la commune défenderesse n’est pas susceptible de fonder légalement la décision litigieuse.
11. Troisièmement, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». L’article L. 2212-2 du même code dispose que : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics () « . Selon l’article L. 2213-8 de ce code : » Le maire assure la police des funérailles et des cimetières « . Son article L. 2213-9 prévoit que : » Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ".
12. La commune de Saint-Sauveur-Camprieu fait valoir que la construction du caveau litigieux serait susceptible d’engendrer un risque de troubles à l’ordre public et à la tranquillité publique dès lors que la réalisation de tels travaux pourrait entraîner la mise à jour « des ossements et des restes de défunts » enterrés dans le cimetière de Saint-Sauveur-des-Pourcils. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 8, la commune défenderesse, qui fait d’ailleurs état de la nécessité de réaliser des « sondages archéologiques », n’établit pas l’existence, à la date de la décision litigieuse, du risque de troubles à l’ordre public ou à la tranquillité publique dont elle se prévaut. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il n’apparaît pas que la maire de Saint-Sauveur-Camprieu aurait pu légalement se fonder, pour rejeter la demande de Mme A tendant à la construction d’un caveau familial, sur les pouvoirs de police générale et spéciale qu’elle tient des dispositions citées au point précédent. Il suit de là que le troisième et dernier motif de substitution invoqué en défense n’est pas davantage susceptible de fonder légalement la décision litigieuse.
13. Eu égard à tout ce qui vient d’être dit, il ne saurait être fait droit aux demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Saint-Sauveur-Camprieu.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués ni d’ordonner la production de pièces complémentaires, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la maire de Saint-Sauveur-Camprieu a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». L’article L. 911-2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
16. En premier lieu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que l’autorité compétente fasse droit à la demande présentée le 14 février 2022 par Mme A et tendant à la construction d’un caveau familial de quatre places dans le cimetière de Saint-Sauveur-des-Pourcils, ni d’ailleurs à ce que cette autorité accorde la concession funéraire perpétuelle sollicitée par la requérante. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la maire de Saint-Sauveur-Camprieu, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de cette demande et de prendre une nouvelle décision, en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa nouvelle décision, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
17. En second lieu, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à la maire de Saint-Sauveur-Camprieu, d’une part, de « confirmer » l’autorisation d’inhumation en terrain commun qui lui a été accordée ainsi qu’à son époux et, d’autre part, d’autoriser l’inhumation en terrain commun de ses deux fils sont sans lien avec l’objet de la demande présentée par l’intéressée le 14 février 2022. Ces conclusions, qui doivent être regardées comme tendant au moins en partie au prononcé d’injonctions à titre principal, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables, ainsi que le fait valoir la commune défenderesse.
Sur le surplus des conclusions de Mme A :
18. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
19. Mme A ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable avant ou après l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la commune défenderesse, les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
20. A supposer qu’elles ne se rattachent pas aux conclusions indemnitaires mentionnées au point précédent, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la maire de Saint-Sauveur-Camprieu pour « abus de pouvoir » ne sont pas assorties de précisions suffisantes. Par suite, et en tout état de cause, ces dernières conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Mme A n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Saint-Sauveur-Camprieu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de Saint-Sauveur-Camprieu du 19 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Saint-Sauveur-Camprieu de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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