Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 avr. 2026, n° 2604643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2026 et le 29 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d’Angers ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation en vue de sa régularisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est malade et il rencontre des problèmes psychiatriques ;
- il fait l’objet d’un traitement médicamenteux ;
- il était bénéficiaire d’un récépissé de demande de titre de séjour et ne souhaite pas quitter le territoire français ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 131-30 du code pénal ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Koso Omambodi, avocat de M. D…, qui soulève un moyen nouveau tiré de ce que l’édiction de la décision attaquée n’a pas été précédée d’un d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle,
- et les observations de M. D…, assisté de M. A… B…, interprète assermenté,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au 31 mars 2026 à 14h00.
M. D… a produit un mémoire, enregistré le 31 mars 2026 à 13h43, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant algérien, né le 31 août 1998, a été condamné, par un jugement du 21 novembre 2025 du tribunal correctionnel d’Angers, à une peine principale de huit mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 23 janvier 2026, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office. M. D…, qui est détenu à la maison d’arrêt d’Angers, demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont le préfet a fait application, notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. D… a fait l’objet, le 21 novembre 2025, d’une condamnation par le tribunal correctionnel d’Angers à une peine principale de huit mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Cet arrêté mentionne, en outre, que M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté contesté comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait entaché d’une insuffisance de motivation.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Ainsi, la fixation du pays à destination duquel M. D… sera reconduit est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, qui emporte de plein droit cette mesure, que le préfet était ainsi tenu de prononcer. Le requérant fait valoir qu’il rencontre des problèmes psychiatriques, qu’il fait l’objet d’un suivi hospitalier et d’un traitement médicamenteux et, enfin, qu’il a obtenu en France un récépissé de demande de titre de séjour pour étranger malade. Il affirme qu’en cas de retour en Algérie, son état de santé va nécessairement s’aggraver. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations et n’établit ainsi pas qu’il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitement inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, en fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé pour l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français dont il fait l’objet, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, M. D… ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2026, la méconnaissance de l’article 131-30 du code pénal.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Koso Omambodi et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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