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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 févr. 2025, n° 2308124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2308124, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’Intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 7 août 2023 par le ministre de l’Intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire affecté d’un solde de points positif sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des divers préjudices subis par les agissements fautifs de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il résulte de l’instruction que M. C A B, né le 12 octobre 1956, a fait l’objet à la suite de nombreuses infractions routières relevées depuis le 12 février 2008 ayant ramené son solde de points à zéro d’une décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’Intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a demandé de le restituer aux services préfectoraux de son département de domicile. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI », ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 7 août 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B et produit par le ministre en défense que, suite à une nouvelle infraction du 9 novembre 2015, le ministre de l’Intérieur, actant que le solde de point de M. B était nul, lui a adressé une décision « 48 SI » par courrier recommandé n° LP 2C 122 700 6296 1. Ce courrier a été présenté et distribué au requérant à son domicile du 73 allée des Genévriers à Nandy (77176) le 14 avril 2017 ainsi qu’il ressort de l’avis de réception signé par M. B. La décision « 48 SI » a donc été notifiée à celui-ci le 14 avril 2017. De plus, cette décision « 48 SI », formalisée sur formulaire type contenait sur son verso mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que M. B avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision « 48 SI », soit jusqu’au 14 juin 2017 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 1er août 2023 et le recours gracieux n’a été réceptionné que le 7 août 2023, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nuls et de la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 7 août 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Les conclusions indemnitaires présentées par M. B à hauteur de 10 000 euros, qui n’ont pas été précédées d’une demande préalable liant le contentieux, sont irrecevables en applications des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions contenues dans la requête de M. B sont irrecevables ; elles doivent donc être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 14 février 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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