Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… C… représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— d’enjoindre au rectorat de l’académie de Grenoble le remplacement du professeur de physique-chimie absent du collège Philippe Cousteau à Tignieu-Jameyzieu dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance et le rattrapage des enseignements non effectués sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de condamner l’Etat à lui verser 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’absence d’enseignement est dommageable aux élèves et caractérise l’urgence à obtenir le remplacement de l’enseignant absent ;
l’absence d’enseignement est de nature à compromettre gravement le droit à l’instruction, liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B…, 1ère vice-présidente pour statuer en matière de .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme C… fait valoir que son fils n’a plus d’enseignement de physique-chimie depuis le 22 septembre 2025 qu’aucun remplacement des heures d’enseignement non effectuées n’est prévu et que cela préjudicie à l’acquisition du socle commun de connaissance attendu afin de passer au niveau supérieur et que cela porte une atteinte grave au droit à l’instruction, liberté fondamentale. Ces seuls éléments ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, et alors que la requérante peut, si elle s’y croit fondée, saisir le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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