Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2025, n° 2501809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501809 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. C B, représenté par sa tutrice Mme A B, demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 19 août 2024 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— il a procédé à une requête en effacement des condamnations du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et est dans l’attente du jugement ;
— les délits qu’il a commis ne constituent pas une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation tel que crime ou acte de terrorisme ;
— son état de santé est très altéré et il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’instruction du 25 octobre 2016 demande aux préfets de porter une attention particulière aux demandes de ressortissants algériens nés avant le 3 juillet 1962.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () »
2. Par une décision du 29 novembre 2024 le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé par M. B contre la décision préfectorale du 19 août 2024 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de l’intéressé et confirmé cette décision d’irrecevabilité. Les conclusions de M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 novembre 2024 du ministre de l’intérieur qui s’est substituée à la décision préfectorale.
3. Il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code. Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant déclarée irrecevable. Si elles le sont, il n’est cependant pas tenu de prononcer la naturalisation. Il lui appartient, lorsqu’il exerce le pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la naturalisation sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
4. Aux termes de l’article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et moeurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code. () » et aux termes de l’article 21-27 du même code : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité () s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. () Les dispositions du présent article ne sont pas applicables () au condamné ayant bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. »
5. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. »
6. Pour rejeter le recours de M. B, le ministre de l’intérieur a retenu que l’intéressé avait été condamné le 14 avril 2008 par le tribunal correctionnel de Créteil à un an d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive, le 13 octobre 2010 à trois mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive, le 22 mai 2013 à six mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive, le 6 août 2015 à six mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, le 9 février 2016 à un mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive, le 21 septembre 2016 à six mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive, et le 7 novembre 2018 à trois mois d’emprisonnement, 300 euros d’amende et à une suspension de son permis de conduire pour conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et circulation sans assurance. Il a estimé que, dans ces conditions, la demande de naturalisation ne répondait pas aux exigences des articles 21-23 et 21-27 du code civil. Ainsi le ministre s’est fondé sur la circonstance que M. B ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition de bonnes vie et mœurs énoncée par l’article 21-23 du code civil compte tenu des nombreuses condamnations dont il avait fait l’objet et de ce qu’il ne satisfaisait pas non plus à la condition prévue à l’article 21-27 du code civil compte tenu de ses quatre condamnations à des peines égales ou supérieures à six mois d’emprisonnement non assortis de mesures de sursis.
7. Pour contester la décision du ministre de l’intérieur M. B fait valoir qu’il a demandé l’effacement de ses condamnations du bulletin n°2 de son casier judiciaire auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil le 11 juillet 2024 et est dans l’attente du jugement. Cependant la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date de l’édiction de celle-ci. A la date du 29 novembre 2024, les condamnations à six mois et un an d’emprisonnement, rappelées au point 6 ci-dessus, n’étaient pas effacées. Par suite, le moyen tiré par M. B de ce qu’il aurait demandé l’effacement des condamnations de son casier judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. M. B ne peut utilement soutenir ensuite que les délits commis ne constituent pas une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation tel que crime ou acte de terrorisme dès lors que la décision attaquée est seulement fondée sur les condamnations dont il a fait l’objet. Par ailleurs, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la note du ministère de l’intérieur du 25 octobre 2016 relative à l’acquisition de la nationalité française par les personnes nées en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963 de parents algériens de statut civil de droit local, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire. Enfin le moyen tiré de ce que son état de santé est très altéré et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égards aux motifs sur lesquels elle se fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 3 avril 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Permis de conduire ·
- Solde ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet
- Cimetière ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Construction ·
- Autorisation
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Antibiotique ·
- Scanner ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Expert
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Avantage en nature ·
- Logement ·
- Famille ·
- Allocation ·
- Recours administratif ·
- Département
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge ·
- Suspension ·
- Education ·
- Éducation nationale
- Réunification familiale ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Asile ·
- Identité ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Impôt ·
- Café ·
- Recette ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Livre ·
- Chiffre d'affaires
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.