Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2401871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2024, les 27 mai, 25 juin et 1er septembre 2025, M. B… A… et Mme C… D…, représentés par Me Le Bonnois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser la somme totale de 1 573 031,87 euros à M. A… et la somme de 27 000 euros à Mme D…, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, en réparation des préjudices qu’ils imputent à une faute commise lors de la prise en charge de M. A… du 28 février au 1er mars 2011 par le service des urgences de cet établissement hospitalier ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Bordeaux est engagée sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, à raison l’absence de réalisation d’un scanner avec injection lorsqu’il s’est présenté aux services des urgences le 28 février 2011 et d’une sortie prématurée ; ces fautes sont à l’origine d’un retard de diagnostic et de prise en charge de l’empyème sous dural dont il était atteint et de l’extension du processus infectieux au parenchyme cérébral ;
- le taux de perte de chance doit être fixé à 90% ; si la prise en charge de M. A… avait été conforme aux règles de l’art, il est certain qu’il n’aurait pas subi de troubles neurologiques graves, les études scientifiques montrant, s’agissant des empyèmes encéphaliques, qu’un diagnostic précoce associé à un traitement médico chirurgical et une prise en charge multidisciplinaire permettent une guérison sans séquelle dans plus de trois quarts des cas ; le taux de perte de chance ne saurait donc être inférieur à 75% ; l’expert a manifestement opéré une confusion pour fixer le taux à 10% ;
- les séquelles de M. A…, en ce compris le déficit de son membre inférieur gauche, sont directement imputables à ces manquements aux règles de l’art ;
- le montant total de leurs préjudices se décompose comme suit :
● s’agissant des préjudices subis par M. A… :
* 2 661,01 euros au titre des frais divers ;
* 17 539,20 euros au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire ;
* 18 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
* 593 586,37 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanente ; sa situation n’ayant pas évolué depuis la date de consolidation, son état de santé nécessite toujours une assistance par tierce personne ; cette aide est d’autant plus nécessaire qu’il est père d’un enfant en bas âge ; cette aide peut être évaluée à 1 heure par jour à titre viager ;
* 664 585,29 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’avoir un emploi stable en raison de ses séquelles physiques ; sa capacité de travail est réduite ; en l’absence des fautes commises par le centre hospitalier universitaire, il aurait bénéficié d’un emploi à temps plein, à minima rémunéré à hauteur du SMIC ;
* 63 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 10 260 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 14 400 euros au titre des souffrances endurées, évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 1 à 7 ;
* 5 400 euros au titre de préjudice esthétique temporaire évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 ;
* 121 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué par l’expert à 30% ;
* 27 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 8 100 euros au titre de préjudice esthétique permanent évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 ;
* 27 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
● s’agissant du préjudice subi par Mme D… :
* 27 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 24 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Chiffert, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce que les prétentions indemnitaires formulées par M. A… soient ramenées à de plus justes proportions s’agissant des préjudices de l’assistance par une tierce personne temporaire, du préjudice scolaire, des déficits fonctionnel et permanent, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques et au rejet du surplus des demandes indemnitaires ;
2°) à ce que les demandes formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- faute de justification quant à la nécessité d’évaluer le taux de perte de chance à 90%, il y a lieu de retenir un taux de 5% dès lors que les symptômes présentés par M. A… ne nécessitaient pas la réalisation d’un scanner avec injection ; le jour de sa sortie, il n’était plus céphalalgique et il ne vomissait plus ; sa sortie a été autorisée sous réserve d’une surveillance rapprochée, avec une ordonnance pour des antibiotiques et une recommandation pour la réalisation d’une consultation auprès du médecin traitant qui l’avait adressé aux urgences dans les 48 heures suivant sa sortie ; cette recommandation, pas plus que l’antibiothérapie, n’a pas été suivie par le requérant, qui a consulté son médecin quatre jours plus tard ; en tout état de cause, le taux de perte de chance retenu ne saurait être supérieur à 10% ;
- s’agissant des séquelles retenues par l’expert, il y a lieu d’exclure les troubles affectant le membre inférieur gauche dès lors que de tels troubles n’ont jamais été évoqués par M. A… lors de son suivi par le centre hospitalier universitaire ; seuls des troubles sensitivomoteurs du membre supérieur gauche ont été retenus ; en outre, M. A… a subi de nombreuses crises d’épilepsie en raison de la non observance de son traitement et il a également subi de nombreux traumatismes du bras et de la jambe gauches ainsi que cela ressort de son dossier médical ;
- s’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire, le taux horaire retenu peut être fixé à 14 euros sur la période en cause ;
- l’existence d’un préjudice scolaire n’est pas établie dès lors que dans le cadre de son suivi auprès du centre hospitalier universitaire il a mentionné à plusieurs reprises ne souffrir d’aucune difficulté scolaire ; en tout état de cause, la somme allouée ne saurait être supérieure à 5 000 euros ;
- la demande formulée au titre de l’assistance par une tierce personne n’est pas justifiée au regard des éléments du dossier ;
- s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, la réalité des pertes n’est pas établie ; il n’apparait pas que le requérant ait été en incapacité de poursuivre ses études, ni de travailler ; au contraire, il a régulièrement travaillé en intérim et à plusieurs reprises dans les mêmes entreprises ; en outre, en 2020, l’intéressé a créé son entreprise et perçoit un revenu régulier depuis l’année 2022 ;
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, le taux retenu peut être fixé à 20 euros sur la période en cause ;
- il y a lieu de ramener l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à 15 % ; il ressort des éléments de son dossier médical, qu’au mois de juillet 2012, le requérant présentait une amélioration de l’humeur, une réduction des plaintes cognitives, des résultats de l’évaluation neuropsychologique en voie de normalisation sur les processus de contrôle attentionnel, une diminution de la fatigabilité et une absence de déficit du membre inférieur gauche ; certains des troubles ressentis par M. A… ne sont pas en lien avec les séquelles liées à l’empyème, et en particulier les troubles sensitivomoteurs du membre supérieur gauche et la persistance de crises d’épilepsie qui ont pour origine l’absence d’observance du traitement médical prescrit.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Atlantiques qui n’a produit aucun mémoire dans la présente instance.
Vu :
- l’ordonnance de taxation n° 2005912 du 9 janvier 2023 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Moret, représentant M. A… et Mme D…,
- et les observations de Me Jami représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
Le 28 février 2011 à 14h20, M. B… A…, alors âgé de 17 ans, a été admis au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en raison de céphalées avec douleurs rétro orbitaire droit très intenses, une fièvre à 40°C et des vomissements. Il a été vu par un médecin sénior à 15h20 qui a diligenté des examens afin d’établir un diagnostic et a été hospitalisé au sein de ce service jusqu’au 1er mars 2011. Le 5 mars suivant, M. A… a été de nouveau admis au sein du service des urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux où le diagnostic d’empyème a été posé le jour même. Il a été hospitalisé au sein du service de neurochirurgie, où il a subi, les 5 et 11 mars 2011, deux interventions chirurgicales destinées à drainer l’empyème et la sinusite. Il a également bénéficié d’une trithérapie antibiotique. Son état de santé évoluant favorablement, M. A… a été transféré dans le service des maladies infectieuses le 15 mars 2011 et y restera hospitalisé jusqu’au 5 avril suivant. Il a poursuivi son traitement antibiotique jusqu’au 6 juin 2011 et a bénéficié d’un suivi rapproché au cours des années 2011 et 2012, en particulier de bilans neuro psychologiques réguliers.
M. A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif qui a ordonné une expertise par une ordonnance du 1er juin 2021. L’expert a remis son rapport le 24 novembre 2022. Le 18 mars 2024, M. A… a formulé une demande d’indemnisation préalable auprès du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… A… et sa mère, Mme C… D…, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser la somme totale de 1 600 031,87 euros en réparation des préjudices qu’ils imputent aux fautes commises lors de la prise en charge de M. A… du 28 février au 1er mars 2011 par le service des urgences de cet établissement hospitalier.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… s’est présenté aux urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 28 février 2011 en raison de céphalées avec douleurs rétro orbitaire droits très intenses, d’une fièvre importante, et de vomissements. Il est toutefois constant qu’il ne présentait aucun signe de focalisation neurologique. Au cours de son hospitalisation au sein de ce service, il a bénéficié de nombreux examens, parmi lesquels des bilans biologiques, une ponction lombaire, des tests PCR virales ainsi qu’un scanner non injecté. Si l’expert judiciaire précise à cet égard qu’il est « regrettable » que le scanner n’ait pas été réalisé avec injection d’un produit de contraste, il ne conteste pas le diagnostic de sinusite aigüe posé le 28 février 2011 par l’équipe médicale du service des urgences et ne tire aucune conséquence de l’absence d’utilisation de produit de contraste, alors que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux soutient sans être contredit qu’aucune recommandation dans la littérature médicale n’imposait la réalisation d’un scanner avec injection en présence de cette pathologie. En outre, il résulte de l’expertise produite en défense que le compte-rendu du scanner cérébral réalisé le 28 février 2011 permet d’établir que le radiologue s’est assuré de l’absence de cause infectieuse intra crânienne et cérébrale. Il a en effet précisé « au niveau cérébral : (…) pas d’argument en faveur d’une complication infectieuse intra crânienne » et a conclu à « un aspect de sinusite aigüe, maxillaire bilatérale, ethmoïdale et frontale. Les sinus sphénoïdaux sont normalement aérés. Pas d’argument en faveur d’une complication. ». De même, l’avis ORL sollicité par le service des urgences conclut à l’absence d’indication pour un drainage des cavités sinusiennes. Dans ces conditions, alors qu’au surplus l’état de santé de M. A…, qui a immédiatement été placé sous antibiotiques, antalgiques, antis émétiques, et corticoïdes, s’est amélioré au cours de son hospitalisation, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de réalisation le 28 février 2011 d’un examen médical utilisant un produit de contraste dans la recherche de diagnostic ait conduit à un retard ou une erreur de diagnostic. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a commis une faute en réalisant un scanner cérébral sans injection.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… a été autorisé à regagner son domicile le 1er mars 2011 à partir de 19h30. A cet égard, l’expert judiciaire mentionne « qu’il aurait été plus prudent de le garder sous surveillance, d’autant qu’il était céphalalgique et vomissait. Les antibiotiques donnés n’étaient peut-être pas adaptés aux germes. ». Toutefois, il résulte des feuilles de surveillance que s’il est vrai que la fièvre persistait, en revanche les vomissements et les céphalées avaient diminué au moment de sa sortie. Par ailleurs, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait développé d’autres symptômes au cours de son hospitalisation, en particulier neurologiques, il a été autorisé à sortir avec la prescription d’un traitement antibiotique de référence selon l’agence Française de Sécurité sanitaire des produits de santé ainsi qu’un courrier à remettre en mains propres à son médecin traitant et une ordonnance de consultation de contrôle auprès de ce dernier dans les 48 heures suivant sa sortie. Enfin, alors que l’ensemble des examens effectués n’a pas mis en évidence des complications de la sinusite bactérienne, au demeurant difficiles à identifier en raison de leur caractère « sporadique et imprédictible », ni l’expert judiciaire ni M. A… n’apporte d’élément s’agissant de la durée supplémentaire de surveillance préconisée dans ce type de pathologie. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a commis une faute en autorisant sa sortie le 1er mars 2011.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… et Mme D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article 40 de la même loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. / (…) / Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d’une autre partie, les frais d’expertise incombent à l’Etat.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2020. Par conséquent, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux, liquidés et taxés à la somme de 2 880 euros par ordonnance n° 2005912 du 9 janvier 2023 doivent être mis à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… et Mme D… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bordeaux d’un montant total de 2 880 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… D…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, et à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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