Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2402343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 février et 29 novembre 2024 et le 3 avril 2025, Mme D E F, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante des enfants mineurs G C B A et H C B A, représentée par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 25 octobre 2023 contre la décision de l’ambassade de France en Ouganda refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour aux mineurs G C B A et H C B A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle des demanderesses de visa et d’une erreur de fait, le père des mineures étant décédé depuis 2014 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— le motif tiré du caractère non probant des documents d’état-civil est infondé, le ministre ne rapportant pas la preuve de leur caractère frauduleux et l’identité des demanderesses et le lien de filiation les unissant à la réunifiante est établie par la possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être fondée sur le caractère non probant des documents d’état-civil des demanderesses de visas et sur l’absence d’élément de possession d’état de nature à établir la réalité du lien de filiation les unissant à la réunifiante ;
— les moyens soulevés par Mme E F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E F, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1988, bénéficie du statut de réfugié à la suite d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2019. Des visas au titre de la réunification familiale ont été sollicités pour ses deux filles alléguées, G C B A et H C B A, de même nationalité auprès de l’ambassade de France en Ouganda, laquelle a refusé de faire droit à ses demandes par des décisions du 2 octobre 2023. Par une décision implicite, dont Mme E F demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 25 octobre 2023 a, à son tour, implicitement refusé la délivrance des visas sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission à la suite du recours préalable obligatoire enregistré le 25 octobre 2023 doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tirés de ce que le dossier de demande de visa établit la filiation des enfants, mais l’autre parent n’étant ni décédé, ni déchu de l’exercice de ses droits parentaux ou du droit de garde, l’intérêt supérieur de l’enfant commande qu’il reste auprès de son parent dans son pays d’origine.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la réunification familiale en application des dispositions de l’article L. 561-4 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ".
4. Pour contester ce motif, la requérante produit, à l’appui de sa requête, le certificat de décès de son époux, M. C B A, né en 1988 à Mogadiscio, et père de ses filles alléguées, dressé par l’OFPRA le 23 septembre 2019. Il ressort de ce document, qui n’a pas fait l’objet d’une inscription en faux, que le père des demandeuses de visa est décédé le 20 décembre 2014. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de fait en refusant de délivrer aux demandeuses les visas sollicités pour le motif rappelé au point 2.
5. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3°) par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ». L’article L. 561-5 du même code prévoit que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne protégée.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
9. Aux termes de l’article 311-1 du code civil : " La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ".
10. Pour établir l’identité de ses filles G C et H C B A et la réalité du lien de filiation, Mme E F produit pour chacune d’elle les certificats de naissance établis le 3 octobre 2021 par la municipalité de Mogadiscio, les certificats de confirmation d’identité délivrés le même jour par la municipalité de Mogadiscio et leurs passeports. Ces documents comportent des mentions cohérentes entre eux tant sur leur identité que sur leur filiation. Par ailleurs, s’agissant de la possession d’état, il n’est pas contesté que la réunifiante a toujours mentionné, lors de ses démarches en vue d’obtenir l’asile puis la réunification familiale, l’existence de ces deux filles issues de son union avec son conjoint décédé en 2014, M. B A. Mme E F produit également une dizaine de justificatifs de versements de sommes d’argent à sa sœur Safiyo E F, qui prend en charge ses filles en Somalie depuis janvier 2023. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’identité des demandeuses de visa et leur lien de filiation avec la réunifiante doivent être tenus pour établis. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à G C B A et H C B A les visas de long séjour sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 25 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à G C B A et H C B A les visas de long séjour sollicités dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E F une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Anthony Penhoat, président,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
Mme Juliette Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMINLe président,
A. PENHOATLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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