Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2508241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
— elle méconnait les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 mars 1993, déclare être entré en France en 2019. Il a sollicité son admission au séjour en tant que salarié auprès du préfet de police de Paris sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« () ».
3. M. B soutient que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées en considérant que le métier de commis de cuisine qu’il exerce n’entre pas dans leur champ d’application. Toutefois, pour refuser au requérant le bénéfice de ces dispositions, le préfet de police ne s’est pas fondé sur le motif avancé par le requérant mais sur la circonstance qu’il ne disposait pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ce qu’il ne conteste pas. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article 3 de cet accord ne traite que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
5. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, muni d’un visa de court séjour. Toutefois, pour rejeter la demande de titre du requérant, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance non contestée qu’il ne disposait pas du visa de long séjour exigible du ressortissant étranger désireux de s’installer en France plus de trois mois. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle depuis 2020, de sa maîtrise de la langue française, de la présence en France de son frère, chez qui il est hébergé, ainsi que de son implication associative. Toutefois, il est célibataire et sans charges de famille, ne justifie pas d’être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, et exerce la profession de commis de cuisine dans un restaurant. Par suite, les circonstances dont il se prévaut ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elles ne constituent pas des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. B soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, ces circonstances ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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