Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 oct. 2025, n° 2401236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2024 portant refus de séjour pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps nécessaire au réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme B… a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 12 février 2025 au 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme B… une carte de séjour temporaire valable du 12 février 2025 au 11 février 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… C… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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