Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 août 2025, n° 2505137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A, représenté par Me Mindren, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du maire de Bergerac du 11 juillet 2025 de mise en sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la décision est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un vice de procédure, et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, propriétaire d’une maison qu’elle occupe à Bergerac, demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Bergerac a déclaré l’immeuble en situation de péril, l’a mise en demeure d’effectuer, dans le délai d’un mois, la dépose des avant-toits et bâcher l’ensemble des toitures pour maintenir l’immeuble hors d’eau afin d’éviter tous dégâts complémentaires et interdit le bâtiment temporairement à l’habitation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte des termes de l’arrêté contesté que le maire a déclaré l’immeuble dont est propriétaire Mme A en péril au motif que l’avant-toit présente un risque imminent d’effondrement ainsi qu’une partie de la toiture de la façade principale côté rue, au-dessus de l’unique entrée du bâtiment et que des tuiles sont déjà tombées. Mme A se borne à soutenir que le rapport des services municipaux n’est pas produit, qu’une distance d’un mètre a minima sépare la limite séparative de la voie publique de sa maison et que le maire ne justifie pas qu’il existe un risque de chute de matériaux sur le domaine public. Cependant, d’une part, elle ne conteste pas le fait que des tuiles sont déjà tombées et d’autre part, les photographies figurant dans le rapport des services communaux datant du 2 septembre 2022 qu’elle verse au dossier, qui montraient une toiture en très mauvais état, tendent au contraire à prouver la proximité de ladite toiture et de la voie publique. Par ailleurs, ce rapport, antérieur de près de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, démontre que la maison est insalubre et dangereuse tant pour son occupante que pour les riverains : des risques d’électrisation, d’électrocution et d’incendie ont été relevés ainsi que des signes de faiblesse structurelles de la charpente, une couverture en mauvais état, de l’humidité, de la moisissure, des chutes de matériaux dans la quasi-totalité du logement. Le rapport constate également que l’état général du bâtiment est fortement dégradé, que l’entretien de l’occupante est inexistant, que la salle de bain et les toilettes sont inutilisables et que l’accès à l’étage supérieur est obstrué par des objets. Il résulte des propres déclarations de la requérante que, munie de faibles ressources, elle ne peut entretenir son bien. Ainsi, les désordres relevés en 2022 se sont nécessairement aggravés, Mme A ne produit d’ailleurs aucun élément de nature à montrer que tel ne serait pas le cas. Dans ces conditions, eu égard au danger pour l’occupante et pour les tiers que présente la maison de Mme A, alors même que celle-ci dispose de faibles ressources et qu’elle se trouve dans une situation précaire, ne pouvant être hébergée qu’en centre d’hébergement d’urgence, l’urgence à ne pas suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué est caractérisée. Il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bergerac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie à la commune de Bergerac.
Fait à Bordeaux, le 6 août 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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