Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2214864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a rejeté sa demande de congés bonifiés.
Elle soutient que la décision attaquée, qui lui refuse le bénéfice de congés bonifiés au motif qu’elle n’est pas propriétaire ou locataire d’un bien immobilier en Guadeloupe, est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a toujours bénéficié, depuis de nombreuses années, de congés bonifiés et que son salaire ne lui permet pas d’acquérir ou de louer un tel bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agente sociale de première classe affectée à la commune de Malakoff, a sollicité, le 29 mai 2022, auprès de son employeur, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris, que lui soit accordé le bénéfice de congés bonifiés pour la période du 1er au 27 décembre 2022. Par une décision du 1er septembre 2022, dont Mme B… demande l’annulation, sa demande a été rejetée.
Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988, pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe (…) et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’ article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions : 1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie (…) ». L’article 4 du même décret dispose que : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : / 1°Pour les personnels mentionnés au 1° de l’article 1er, un voyage aller et retour entre la collectivité où l’intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant, la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d’apporter les éléments permettant d’établir qu’ils ont leur « résidence habituelle », c’est-à-dire le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans un département d’outre-mer. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. Cette localisation s’apprécie à la date de la décision prise sur chaque demande d’octroi du congé bonifié. Il incombe ainsi à l’administration d’apprécier le droit d’un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d’un faisceau d’indices. La circonstance que le fonctionnaire a déjà bénéficié d’un tel congé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Pour refuser d’accorder à Mme B… les congés bonifiés sollicités, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris, après lui avoir rappelé la liste des éléments susceptibles de la faire regarder comme disposant du centre de ses intérêts moraux et matériels en Guadeloupe, a estimé que les pièces fournies par l’intéressée ne permettaient pas d’établir sa localisation dans ce département d’outre-mer et l’a en outre informée que sa demande serait réexaminée en cas de production de pièces complémentaires. Mme B… ne peut donc sérieusement soutenir que sa demande aurait été refusée au seul motif qu’elle ne serait pas propriétaire ou locataire d’un bien immobilier en Guadeloupe. En outre, elle ne démontre ni n’allègue avoir produit postérieurement à la décision attaquée auprès de son employeur de nouvelles pièces de nature à permettre comme annoncé le réexamen de sa demande. Il ressort en outre des pièces du dossier et du mémoire en défense produit par l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris que Mme B… ne conteste pas, que, si elle est née le 7 février 1965 à Pointe-à-Pitre et a effectué sa scolarité en Guadeloupe jusqu’à l’âge de 7 ans, elle vit en métropole depuis lors, que son fils est né le 19 novembre 1991 à Poissy, qu’elle vivait à la date de la décision attaquée à Montrouge, qu’elle acquitte ses impôts en métropole et est inscrite sur les listes électorales à Fresnes. Si Mme B… fait également valoir que ses frères et sœurs résident en Guadeloupe et que l’un d’eux l’héberge lorsqu’elle s’y rend, les pièces versées à l’instance démontrent que ses parents et certains de ses frères et sœurs sont décédés et qu’elle n’a plus de contact avec les autres, selon ses propres déclarations auprès de son employeur. Enfin, si Mme B… soutient qu’elle a toujours bénéficié de congés bonifiés les années précédant la décision attaquée, elle ne verse à l’instance aucune pièce le prouvant, ses candidatures en 2011 à des postes situés en Guadeloupe n’étant pas de nature à l’établir, alors qu’elle ne dispose, en tout état de cause, d’aucun droit acquis au renouvellement d’un congé bonifié dont elle aurait, supposément, bénéficié antérieurement. Dans ces conditions, pour l’application des dispositions citées au point 2, Mme B… ne peut être regardée comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux dans le département où elle est née. C’est dès lors sans entacher sa décision du 1er septembre 2022 d’une erreur d’appréciation que l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a refusé de lui accorder les congés bonifiés sollicités.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Etablissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A. Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code général de la fonction publique
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