Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2301218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juin, 8 et 17 septembre 2023, ainsi que trois mémoires non communiqués enregistrés les 7 et 15 avril 2025, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le recteur de la Guyane à lui verser la somme totale de 112 813, 62 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices résultant pour lui de la situation de harcèlement moral dont il s’estime victime de la part de sa hiérarchie.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour des faits de harcèlement moral commis à son encontre par la proviseure du lycée au sein duquel il était affecté ;
— il a subi un préjudice matériel à hauteur de 32 813, 62 euros et un préjudice moral à hauteur de 80 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête de M. Demnati sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
M. Demnati a produit des pièces le 16 janvier 2025 qui ont été communiquées.
Le recteur de la Guyane a produit une pièce le 21 janvier 2025 qui a été communiquée.
Par un courrier du 11 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce qu’en l’absence de demande préalable de nature à faire naître une décision de l’administration, les conclusions indemnitaires de M. Demnati sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebel,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant le recteur de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. M. Demnati, conseiller principal d’éducation de classe exceptionnelle retraité, était dernièrement affecté au sein du lycée général et technologique Gaston Monnerville à Kourou. Par un courrier du 21 août 2023, M. Demnati a formé une réclamation préalable auprès du recteur de la Guyane pour les faits de harcèlement moral qu’il estime avoir subi de la part de la proviseure de ce lycée. Par sa requête, M. Demnati doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le recteur à lui verser la somme de 112 813, 62 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. Au titre des faits de harcèlement moral dont il dit avoir été victime de la part de sa supérieure hiérarchique, M. Demnati soutient qu’il a fait l’objet d’une tentative de mutation et de mise à l’écart de son poste lors du conseil d’administration de son lycée du 6 juillet 2022 au cours duquel la proviseure du lycée aurait proposé qu’il occupe le poste de manager d’internat d’un autre lycée et que son logement de fonction lui soit supprimé, entraînant par-là, le retrait de certaines missions. En l’espèce, il ressort de la déclaration liminaire au conseil d’administration, adressée par les conseillers principaux d’éducation aux membres du conseil d’administration, que la suppression d’un poste de conseiller principal d’éducation transformé en manager d’internat, et la disparition de la liste des personnes logées par nécessité absolue de service de M. Demnati étaient à l’ordre du jour de ce conseil. Toutefois, il ressort également du compte-rendu du conseil d’administration produit par le requérant que la présidente du conseil d’administration a justifié ces propositions par des considérations étrangères à tout harcèlement moral puisqu’elle soulignait, alors, agir « en tant que pilote pédagogique de l’établissement et que le débat doit être posé car dans cette situation ce qui prime c’est l’intérêt des élèves internes et notre mission de service public ». Ces propositions ont, ensuite, donné lieu au vote à bulletin secret des membres du conseil d’administration, auquel M. Demnati a pris part tel que cela ressort du compte-rendu, et ont fait l’objet d’un rejet de la part de ses membres. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. Demnati aurait été contraint de quitter son poste. S’il allègue avoir dû quitter son logement de fonction par nécessité absolue de service, il ne produit aucun élément probant à l’appui de cette allégation, et ce alors qu’il a été admis à la retraite le 10 septembre 2023 et ne pouvait donc plus bénéficier de son logement, à compter de cette même date.
5. En outre, si M. Demnati soutient s’être vu retirer certaines fonctions, il n’apporte aucun élément précis à l’appui de ses allégations. Il en va de même concernant la circonstance selon laquelle il serait tenu à l’écart des décisions, réunions et échanges, et ce, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que chaque réunion et décision associerait nécessairement l’ensemble de l’équipe pédagogique.
6. D’autre part, M. Demnati fait état d’un conseil d’administration du 29 novembre 2022 dans son courrier au recteur du 6 décembre 2022 au cours duquel il aurait été exclu des débats et votes et durant lequel la proviseure aurait tenu des propos portant atteinte à son honneur et son engagement professionnel. Cependant, M. Demnati n’apporte aucune précision sur la teneur et la nature des propos qui auraient été tenus à son égard. En outre, il ressort du procès-verbal du conseil d’administration du 29 novembre 2022, produit en défense, que M. Demnati était bien présent lors de la présentation du point sur le poste de manager d’internat et qu’il lui a été demandé de quitter la pièce au moment du vote, ce qu’il a lui-même proposé, avant de décider de quitter définitivement le conseil d’administration. Il ressort également des échanges retranscrits dans ce procès-verbal que la réorganisation du poste du requérant était motivée par l’intérêt du service.
7. Enfin, s’il résulte de l’instruction que la souffrance au travail de M. Demnati est établie par les pièces du dossier, reconnue par trois médecins différents, ces avis médicaux, qui traduisent le ressenti de l’intéressé, quand bien même pourraient-ils refléter une certaine dégradation de ses conditions de travail, ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien entre le harcèlement moral allégué et son état de santé.
8. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que les faits énoncés par le requérant, pris ensemble ou séparément, s’ils révèlent une relation dégradée entre le requérant et sa hiérarchie, ne peuvent être regardés comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre et d’ouvrir droit à indemnisation. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. Demnati ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Demnati est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au recteur de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBELLa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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