Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 oct. 2025, n° 2401235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Seube, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral ESI du 25 septembre 2023 notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris à son encontre ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et de délivrer, dans cette attente et sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre devant l’autoriser à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre devant l’autoriser à travailler ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Seube au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire, valable du 26 février 2025 au 25 février 2026, a été délivrée à M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2.
Il ressort de la fiche de M. B… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 23 octobre 2025, que le requérant s’est vu délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire, valable du 26 février 2025 au 25 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B…, est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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