Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2106054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AB n° 48 située au 29 chemin de Mozas ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence de publication des délibérations instituant et modifiant le droit de préemption urbain, la décision est dépourvue de base légale ;
— le maire de Bourgoin-Jallieu n’était pas compétent faute de délégation régulièrement publiée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Bourgoin-Jallieu conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A n’a pas qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code générale des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— et les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 octobre 2020, M. A a conclu un compromis de vente avec la société AFP Investissement portant sur l’achat de la parcelle cadastrée section AB n° 48 située au 29 chemin de Mozas. Un avenant au compromis de vente est intervenu le 29 juin 2021 et, le 2 juillet 2021, le notaire chargé d’instrumenter la vente a transmis à la mairie de Bourgoin-Jallieu une déclaration d’intention d’aliéner. Par un arrêté du 27 août 2021, dont M. A demande l’annulation, le maire de Bourgoin-Jallieu a décidé de préempter cette parcelle.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme : « La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l’article L. 211-1, d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le droit de préemption urbain mis en œuvre dans la décision attaquée a été institué par une délibération du conseil municipal de Bourgoin-Jallieu du 11 mai 2015.
4. D’une part, s’il résulte de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme que la délibération instituant le droit de préemption urbain doit faire l’objet d’une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le département, le respect de cette obligation d’information par voie de presse est sans incidence sur la détermination de sa date d’entrée en vigueur qui ne découle, en vertu de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, que de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.
5. D’autre part, il ressort des mentions de la délibération du 11 mai 2015 que celle-ci a été transmise à la préfecture de l’Isère le 25 mai 2015 et affichée en mairie le 28 mai 2015. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas apportée en l’espèce par M. A. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que faute de caractère exécutoire de la délibération du 11 mai 2015, l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « » Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal () ".
7. L’arrêté en litige a été signé par le maire de Bourgoin-Jallieu. Par une délibération du 3 juillet 2020, le conseil municipal lui a donné délégation pour exercer tous les droits de préemption au nom de la commune. Le maire certifie dans ses écritures en défense avoir transmis ladite délibération au contrôle de légalité et l’avoir affichée. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas apportée par M. A. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la maire de Bourgoin-Jallieu n’avait pas compétence faute de délégation régulièrement publiée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone () ».
9. En l’espèce, l’arrêté de préemption, pris au visa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, précise la localisation et la consistance de la parcelle, qui est bâtie et située au centre d’un hameau ancien, et indique que cette acquisition vise à permettre la réalisation d’équipement collectif, notamment l’aménagement d’un parking, et la sécurisation du carrefour. Il est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions précitées.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement () ».
11. Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
12. En l’espèce, la préemption a été décidée afin de sécuriser le carrefour au sein du hameau de Mozas et en vue d’y aménager un parking public. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Bourgoin-Jallieu avait déjà acquis en 2002 la parcelle voisine cadastrée section AB n° 47 où elle a créé des places de stationnement et installé un panneau d’affichage d’information municipale. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que le hameau ancien de Mozas manque de places de stationnement, M. A n’est pas fondé à contester la réalité de ce projet.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre. Les conclusions de M. A en ce sens doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bourgoin-Jallieu.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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