Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2306403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2023 et 12 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour du 10 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Snoeckx, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par décision du 5 décembre 2024 M. B… s’est vu accorder une autorisation provisoire de séjour d’une durée de trois mois.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025.
Par une décision du 16 mai 2024, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 4 février 1987, de nationalité géorgienne, déclare être entré en France en janvier 2018, sous couvert d’un passeport. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 26 décembre 2018, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 28 juin 2019. M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 10 mars 2023. Une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation, est née quatre mois après la réception de cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il est constant que, le 5 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a décidé d’accorder à M. B… une autorisation provisoire de séjour de trois mois. Toutefois, il n’a pas ainsi été fait droit à la demande du requérant de se voir délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Bas-Rhin.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il n’est pas contesté qu’il vit en concubinage avec une ressortissante russe depuis 2018, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France les 6 novembre 2018 et 18 août 2022. Par ailleurs, cette dernière s’est vu reconnaître le statut de réfugiée et est bénéficiaire d’une carte de résident. Enfin, la décision attaquée conduirait à une séparation de la cellule familiale du requérant du fait du statut de réfugiée de sa concubine. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, le requérant est fondé à soutenir que la préfète, en refusant son admission au séjour, a méconnu les stipulations précitées.
Il y a lieu pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision de refus implicite de titre de séjour opposée au requérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande du 10 mars 2023 de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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