Annulation 19 février 2025
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2500798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 février 2025, N° 488414 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 488414 du 19 février 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé le jugement n° 2101555 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Nîmes et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal, où elle a été enregistrée sous le n° 2500798.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2025 et 10 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par la SCP Lemoine-Clabeaut Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui accorder cette allocation au taux de 10 % ;
3°) de mettre à la charge de L’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur dès lors qu’elle aurait dû être prise conjointement par le ministre de l’éducation nationale et le ministre du budget ; la délégation produite est trop générale et imprécise ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que sa situation justifie l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité ; elle a été victime d’un accident de service avec un taux d’IPP de 10 % et non d’une maladie d’origine professionnelle ; si le ministre n’est pas lié par l’avis de la commission de réforme, il est lié par la qualification juridique posée par le rectorat quant à « l’incident survenu » ; le rapport d’expertise du 15 avril 2025 conclut à un état anxio-dépressif séquellaire d’un psychotraumatisme en lien avec l’accident de service dont elle a été victime avec une allocation temporaire d’invalidité en cours réévaluée à 25 % compte tenu de l’importance des séquelles psychotraumatiques ; le comité médical a retenu la qualification d’accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’associe aux observations et conclusions du ministre de l’éducation nationale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lemoine, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure des écoles, a présenté une demande d’allocation temporaire d’invalidité en raison d’une incapacité permanente partielle évaluée au taux de 10 %, qu’elle estime imputable à un accident de service survenu le 17 octobre 2016. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée et des écritures en défense, que le ministre de l’éducation nationale a refusé à Mme A… le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au motif que son état de santé ne résulte pas d’un accident de service mais d’une série d’événements en lien avec son activité professionnelle à l’origine d’une pathologie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 25 %.
3. D’une part, aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, alors applicable, désormais codifié à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle ».
4. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’agent en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyen d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
5. Constitue un accident de service, pour l’application de la réglementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il est constant que Mme A… faisait l’objet d’un harcèlement moral de la part d’un représentant de parent d’élève depuis 2015, caractérisé par des mises en défaut constantes et de multiples envois de courriels discourtois, ayant conduit l’intéressée à déposer une main courante en gendarmerie et à saisir le médecin du travail le 13 octobre 2016. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une violente confrontation le 17 octobre 2016 survenue pendant un conseil d’école, dont les circonstances exactes ne sont au demeurant pas établies, Mme A… a été placée en arrêt de travail. Il ressort de l’expertise du Dr B…, médecin psychiatre, du 25 juin 2020, que Mme A… a été placée en arrêt de travail du 17 octobre 2016 jusqu’au 24 février 2020 à la suite d’une décompensation anxio-dépressive liée au harcèlement dont elle se dit avoir été victime et que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 30 juin 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. La circonstance que Mme A… a été placée en congé de maladie imputable au service par le recteur, avec effet au 8 mars 2017, est cependant sans incidence sur la qualification de cet événement au regard des dispositions relatives à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité. Si l’expertise réalisée par le Dr B…, le 15 avril 2025 dans le cadre de la révision quinquennale de l’attribution d’allocation temporaire d’invalidité fait état d’un état anxio-dépressif séquellaire d’un psychotraumatisme en lien avec l’accident de service dont elle se dit avoir été victime, il ne comporte aucune précision sur l’existence d’un fait soudain survenu le 17 octobre 2016 susceptible d’être qualifié d’accident. Par suite, en retenant que l’invalidité permanente de Mme A…, due à son état dépressif, ne résultait pas d’un accident de service, la ministre de l’éducation nationale n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation ni commis aucune erreur de droit.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : (…) / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, devenu, lors de l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, le septième alinéa de cet article : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
7. Il résulte également des termes des septième et huitième alinéas de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 que les agents souffrant d’une maladie reconnue d’origine professionnelle en application du b) ou du c) du même article ne peuvent bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité « que dans la mesure où l’affection contractée serait susceptible, s’ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application. / La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée (…), dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation (…) de l’état de santé de l’intéressé ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux maladies d’origine professionnelle en vertu de l’article L. 461-1 du même code : « Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. / (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 434-2 : « Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente (…) ». Aux termes de l’article R. 434-1 de ce code : « Le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité, au titre d’une invalidité résultant d’une maladie reconnue imputable au service ne figurant pas sur les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale et ayant entraîné, au moment de cette reconnaissance, un taux d’incapacité permanente de 25 %, est subordonné au constat, après consolidation de l’état de santé de l’intéressé, d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 10 %.
9. Il résulte des pièces du dossier et notamment des décisions du 16 octobre 2019 et 26 février 2020, que Mme A… a été reconnue initialement par la rectrice de l’académie de Montpellier définitivement inapte à ses fonctions d’enseignante et n’a été autorisée à reprendre ses fonctions que le 24 février 2020. Eu égard à la durée de l’inaptitude, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25 % auquel est subordonné le caractère professionnel de la pathologie anxiodépressive de l’intéressée doit être regardé comme atteint à la date de sa première constatation, ce que le ministre ne conteste pas dès lors qu’il reconnaît le caractère professionnel de la pathologie de l’intéressée. L’incapacité permanente partielle constatée au moment de la consolidation de son état de santé, le 30 juin 2020, étant de 10 %, Mme A… pouvait prétendre à une allocation temporaire d’invalidité à compter de cette date. Par suite, en refusant d’accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au motif que le taux d’incapacité permanente partielle constaté au moment de la consolidation de son état de santé était inférieur à 25 %, le ministre a entaché sa décision d’une erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 15 mars 2021 de la ministre de l’éducation nationale doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. En l’absence d’autre motif de refus invoqué par l’administration, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’action et des comptes publics, d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au taux de 10 % à compter du 30 juin 2020, date de constatation de la consolidation de son état de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mars 2021 est annulée
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale et au ministre au ministre de l’action et des comptes publics, d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au taux de 10 % à compter du 30 juin 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation et au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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