Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2024, n° 2416859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la décision contestée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, en ce qu’il ne peut pas passer les concours de l’éducation nationale ; en outre, il se retrouve dans une situation de grande précarité dès lors qu’il ne peut subvenir à ses besoins, en l’absence d’autorisation de travail ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux sur sa situation individuelle ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation individuelle.
La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête n° 2416860, enregistrée le 22 novembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 décembre 2024 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— et les observations de Me Walther, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 mai 1985, serait entré en France le 25 août 2014, selon ses allégations. Après rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 12 juin 2017, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le 16 novembre 2017, M. A a été mis en possession, le 29 mars 2018, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », plusieurs fois renouvelés, dont le dernier était valable jusqu’au 16 novembre 2023. M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour, le 14 octobre 2023. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande au juge des référés, par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2024 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Si M. A soutient avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », il ne l’établit pas par les pièces versées à l’instance et le préfet ne s’est prononcé dans l’arrêté attaqué que sur une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par ailleurs, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance de l’article L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de l’intéressé, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation individuelle de l’intéressé, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2024 refusant au requérant la délivrance d’un titre d séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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