Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 nov. 2025, n° 2501965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Palcy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français immédiatement exécutoire et qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis ses un an, qu’il a effectué toute sa scolarité en Guyane de l’école maternelle au collège et effectué quelques formations professionnalisantes, qu’il a toute sa famille sur le territoire, sa mère, ainsi que ses deux sœurs et ses trois frères de nationalité française, qu’il a des enfants que leur mère n’a jamais voulu qu’il les reconnaisse, qu’il dispose de l’ensemble de sa vie en Guyane et qu’il n’a plus aucun lien avec le Suriname ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Palcy, pour le requérant, et celles de M. A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant surinamien né en 1997, est entré sur le territoire à l’âge d’un an. Le 16 février 2022, l’intéressé a été condamné à une peine de réclusion criminelle de six ans avec maintien en détention pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme, assortie d’une interdiction de détenir ou porter une arme pendant trois ans, d’une privation de tous droits civique, civil et familial pendant un an et une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. A sa levée d’écrou, le 10 novembre 2025, les services de police lui ont notifié un arrêté du préfet de la Guyane du 3 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, ainsi que les décisions afférentes.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A… soutient que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, s’il se prévaut de sa présence sur le territoire depuis l’âge d’un an, M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas d’une intégration économique ni de l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille présents sur le territoire, alors qu’il a été condamné par la cour criminelle de Guyane a une peine de six ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonctions et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE et au Service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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