Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er sept. 2025, n° 2508240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme A et autres, représentés par Me Basset, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté du 28 mai 2025 portant fermeture temporaire de l’aire d’accueil des gens du voyage de Reignier-Esery ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge du SIGETA une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le syndicat intercommunal de gestion des terrains d’accueil (SIGETA), représenté par Me Benguigui, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». A ceux de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
2. En raison de l’urgence liée à la procédure de jugement de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui ont présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’une requête.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le SIGETA a retiré l’arrêté contesté. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Sur les conclusions de Me Basset tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
5. Les requérants ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, Me Basset peut se prévaloir de l’article 37 de la loi aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu toutefois de mettre à la charge du SIGETA une somme sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :Les requérants sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Article 3 :Les conclusions de Me Basset tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Me Basset et au SIGETA.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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