Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2506085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. F A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une incompétence territoriale de l’auteur de la décision dès lors que le préfet du Haut-Rhin ne démontre pas qu’il a été interpellé dans son département ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale au cours de sa retenue administrative ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a été prise sans qu’une obligation de quitter le territoire français ait été notifiée régulièrement au requérant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, et d’une part, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du
Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E C, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme D B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la signataire de la décision en litige ne bénéficiait pas d’une délégation.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, être domicilié à Mulhouse, avoir entamé des démarches pour obtenir une protection sociale auprès de la caisse d’assurance maladie, et travailler comme restaurateur à Rixheim. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n’était pas géographiquement compétent pour édicter la mesure en litige à son encontre.
5. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police le 21 juillet 2025 que celui a spontanément déclaré avoir présenté une demande d’asile le 26 avril 2023 et être en possession d’une attestation de demandeur d’asile expirée depuis le
1er octobre 2024, et que sa demande d’asile avait été rejetée. Par suite, et alors que la décision en litige concerne l’assignation à résidence de M. A, et non une mesure d’éloignement du territoire, le moyen tenant à l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, à le supposer opérant, manque en fait. Il ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que le droit à être entendu qu’il tient de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 7° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. »
9. Il ressort des pièces produites en défense que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour d’une durée de six mois, le 21 octobre 2024, visée par l’assignation à résidence contestée. La circonstance que l’intéressé n’ait pas eu notification de cette décision est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence en litige. En outre, pour les motifs déjà exposés au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, notamment concernant son adresse. Le moyen tiré du défaut de motivation ne pourra en conséquence qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort du relevé TelemOFPRA que tant la décision de rejet de la demande d’asile du requérant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ont été notifiées à l’intéressé, lequel a d’ailleurs déclaré aux services de police que sa demande d’asile avait été rejetée. Par suite, M. A, qui ne produit dans la présente instance aucun élément de nature à justifier qu’il aurait entamé de nouvelles démarches au titre de l’asile, ou de la régularisation de son séjour en France, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien dont bénéficient les demandeurs d’asile.
11. En sixième et dernier lieu, et pour les motifs précédemment exposés, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire édictée le 21 octobre 2024 ne lui aurait pas été régulièrement notamment notifiée, et n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, notamment de son adresse.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Sangue et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
B. Delage La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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